3 LcEne ne rimerait à rien. L’art. 10 al. 4 LcEne ne doit donc pas se comprendre comme instituant en faveur des énergies renouvelables une obligation de raccordement qui n’existerait pas pour les réseaux prévus à l’alinéa 3. Son rôle est plutôt d’indiquer que l’obligation de raccordement, instrument dont les communes peuvent se servir déjà dans l’hypothèse visée à l’art. 10 al. 3 LcEne, peut être utilisée en particulier pour l’équipement des zones à bâtir par des réseaux de production d’énergie renouvelable ou d’utilisation de rejets de chaleur d’importance considérable (cf. BSGC novembre 2003 p. 402 s.).