La réglementation votée par le conseil général de Y___________ n’a en effet pas pour dessein d’asseoir l’hégémonie économique de C___________ au détriment des autres distributeurs d’énergie de chauffage. La preuve en est que si X___________ fournissait une énergie de chauffage représentant les mêmes avantages que le projet litigieux, en termes écologiques et d’économie d’énergie, celuici ne pourrait alors pas être privilégié par rapport à l’offre de X___________ au moyen d’une réglementation comme celle de l’espèce.