La recourante cite ce dernier auteur qui précise que « l’approvisionnement en gaz et le raccordement à un réseau de chauffage à distance ne font en principe pas partie des exigences de l’équipement technique ». Cela ne signifie cependant pas que le réseau de chauffage à distance doit être exclu de la notion d’équipement, au sens de l’art. 19 LAT, mais simplement que la possibilité de se raccorder sans frais disproportionnés à une autre forme d’énergie devrait suffire à considérer le terrain en question comme techniquement équipé du point de vue énergétique, sauf réglementation contraire prévue par le droit cantonal. Partant, ces critiques doivent être écartées.