1 LAT et 34 LcAT). Il est donc inexact de prétendre que le conseil général n’a jamais pu prendre connaissance des motifs de la recourante. A défaut de preuve du contraire, il n’y a pas lieu de présumer que cette autorité n’a pas eu accès au dossier des oppositions, comme le veut l’art. 37 al. 2 LcAT. Le déroulement de ce processus ne démontre par conséquent aucune violation des garanties procédurales dont peut se prévaloir X___________ : son grief est à rejeter sur ce point.