b) L’art. 10 al. 2 LcEne prévoit qu’après consultation des distributeurs d'énergie, les communes peuvent établir des concepts énergétiques, soit seules pour leur propre territoire, soit à plusieurs pour une zone d'approvisionnement en énergie englobant plusieurs communes. Il est douteux que cette disposition puisse être interprétée dans le sens que veut lui donner la recourante. En effet, ces concepts énergétiques définissent les moyens et les voies par lesquels les communes ou groupements de communes concernés entendent couvrir leurs besoins en énergie en respectant au mieux les objectifs de la LcEne.