Mais, il s’agissait là d’une prise de position s’inscrivant dans l’exercice normal des attributions de cette autorité et qui ne préjugeait en rien de l’issue du recours administratif dont il n’a eu connaissance que le 11 décembre suivant. On ne peut dès lors admettre l’existence d’une apparence objective de partialité qui impliquait pour le Conseil d’Etat l’obligation de se récuser.