personnel dans l’affaire à traiter, lorsqu’il manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou lorsqu’il s’est forgé une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1C_455/2010 du 7 janvier 2011, consid. 2.2 et les références). En revanche, « les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et elles ne sauraient donc justifier une récusation » (ATF 125 I 119 consid.