1. a) La qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal en tant que juridiction de droit administratif est réglée à l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, lequel renvoie à l’art. 44 LPJA. L’alinéa premier de cette disposition reconnaît cette qualité en particulier à quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). En cela, l’art. 44 LPJA n’a pas une portée différente de celle rattachée à l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), à la lumière duquel il convient dès lors d'examiner la qualité pour recourir de la recourante, comme le commande d’ailleurs l’art.