Enfin, elle avança que la nouvelle réglementation était peu claire lorsqu’elle évoquait, d’une part, des « systèmes de production de chaleur » (art. 5 let. s RCCZ) et, d’autre part, une « installation existante de chauffage » (art. 134bis al. 3 RCCZ). Ces notions n’étaient pas identiques et, en définitive, on ne pouvait savoir si le remplacement d’un appareil, par exemple une chaudière, tombait sous le coup de ces dispositions. En tout état de cause, prévoir l’obligation de déposer une demande d’autorisation de construire pour un tel remplacement n’était pas conforme au droit cantonal des constructions. F. Le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours le 13 avril 2011.