Sous un autre angle, elle réaffirma que le projet avait pour effet d’entraver la libre concurrence et faussait le marché de la livraison d’énergie de chauffage sur le territoire de la commune de Y___________, ce qui contrevenait aux principes protégés par la LCart, législation qui était en l’espèce applicable, et par l’art. 3 al. 4 LEne. Elle reconnut, en revanche, que la prescription tirée de l’art. 9 al. 2 LEne, incitant les cantons à ne pas créer des entraves techniques au commerce non justifiées, ne visait que les bâtiments et non le stade de la planification, comme en l’espèce.