comme telle, elle n’avait donc rien à faire dans le PAZ ou le RCCZ. Elle relativisa à cet égard la valeur des principes inscrits dans la fiche G.2/2 du plan directeur cantonal et releva qu’au cours de la procédure d’adoption, la commune n’avait pas fait application des art. 14 et 15 LcAT en matière d’équipement, ce qui était révélateur. Ensuite, X___________ soutint que le projet ne respectait pas l’art. 10 al. 3 et 4 LcEne, disposition que le Conseil d’Etat avait mal appliquée.