règles visant à favoriser un approvisionnement en énergie renouvelable, telles que celles critiquées en l’espèce, était justifié et s’inscrivait dans les buts d’organisation du territoire fixés au niveau fédéral et cantonal (art. 1 al. 2 LAT et fiche G.2/2 du plan directeur cantonal). Le Conseil d’Etat considéra encore que le projet était conforme à l’art. 10 al. 4 LcEne, qu’il poursuivait avant tout des objectifs d’organisation du territoire par l’établissement d’une planification énergétique – les incidences économiques n’étant qu’accessoires – et qu’il respectait le principe de la proportionnalité