droit d’être entendue car elle n’avait pas été consultée par la commune avant que celle-ci ne formalise le projet de thermoréseau. Sur le fond, elle fit valoir que l’instauration d’une zone de chauffage à distance obligatoire dans le PAZ et le RCCZ violait les buts de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), était injustifiée et contrevenait en particulier à plusieurs dispositions de la loi cantonale sur l’énergie du 15 janvier 2004 (LcEne ; RS/VS 730.1). X___________ exposa encore que ce projet violait le principe de causalité et ajouta que la modification touchant l’art.