B. Le 5 octobre 2009, le conseil municipal de Y___________ proposa au conseil général d’approuver cette modification. Le 9 novembre suivant, cette proposition fut acceptée par le législatif communal ; à cette occasion, l’art. 134bis ch. 3 RCCZ fut modifié par l’ajout du terme « importante » qualifiant la modification, subordonnée à autorisation de bâtir, d’une installation de chauffage. Cette décision fut publiée au B. O. n° xxx du xxxxx 2009, conformément à l’art. 36 al. 3 de la loi cantonale d'application de la LAT du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS 701.1), ce qui déclenchait le délai d’un éventuel recours auprès du Conseil d’Etat sur la base de l’art.