{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-48_2011-09-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/528ea535de355be59450cd0123696a17/file/", "Checksum": "9654897a4d2adbe43cafb9c9eb0cc5b0"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 11 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.09.2011 A1 11 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:06:04", "Checksum": "92cd70d9f07562b9809fe00bf0b9d299", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,\n\n9. La recourante relève enfin le coût, selon elle exorbitant, du chauffage à distance,\ns’inquiète de l’absence de rentabilité du projet et critique son mode de financement qui\ncontreviendrait au principe de causalité. Ces griefs sont de nature générale. Leur\nexamen ne ressortit en rien à la légalité des mesures d’aménagement du territoire\nattaquées, mais au contentieux des contributions publiques. Il suffit de constater, sur\nce point, que X___________ n’a pas recouru contre l’avenant tarifaire approuvé le 16\nfévrier 2011 en Conseil d’Etat, réglementation qui n’aurait de toute façon pas pu être\ncontestée céans (art. 75 let. a LPJA), mais directement devant le Tribunal fédéral (art.\n87 al. 1 LTF). Les critiques précitées sont donc elles aussi étrangères à l’objet du litige\n(art. 72 LPJA). Au surplus, en mettant en doute la rentabilité de ce réseau et la\njustification de la participation au financement des autres communes actionnaires de\nC___________, la recourante ne défend pas ses intérêts propres, du moins pas\ndirectement. Ce sont les futurs utilisateurs du chauffage à distance, ainsi que les\nadministrés des communes n’en bénéficiant pas, qui sont ici étroitement concernés.\nOr, X___________ n’a pas vocation à défendre les intérêts de ceux-ci.\n\n10. a) Aucun des griefs soulevés ne pouvant être retenu, le recours est par conséquent\nrejeté, dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).\n\nb) Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont à la charge de la recourante (art. 89\nal. 1 LPJA), qui n'a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).\n- 15 -\n\nc) Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 de la loi\ndu 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou\nadministratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1'500 fr.,\ndébours compris (art. 11 LTar).\n- 16 -\n\nPrononce\n\n1. rejette le recours, dans la mesure où il est recevable ;\n\n2. met 1'500 fr. de frais à la charge de la recourante et lui refuse les dépens ;\n\n3. communique le présent arrêt à Me A___________, pour la recourante, à la\ncommune de Y___________ et au Conseil d'Etat, à Sion.\n\nSion, le 1er septembre 2011\n"}