{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-48_2011-09-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/528ea535de355be59450cd0123696a17/file/", "Checksum": "9654897a4d2adbe43cafb9c9eb0cc5b0"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 11 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.09.2011 A1 11 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:06:04", "Checksum": "92cd70d9f07562b9809fe00bf0b9d299", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,\n\nOn relèvera encore que la disparition alléguée de l’approvisionnement gazier, qui\nhypothèquerait la diversification énergétique dans la région, n’apparaît pas établie,\ncompte tenu des parts de marché dont dispose encore la recourante sur d’autres\nsecteurs du territoire communal. Sous un autre angle, il est bon de relever que le\nchauffage à distance offre une sécurité d'approvisionnement élevée, car les systèmes\n- 13 -\n\nde chaleur à distance peuvent fonctionner avec différents agents énergétiques, ce qui\nrelativise le besoin de prévoir d’autres réseaux d’énergie de chauffage. Enfin, la\nmention de ce qui est pratiqué dans d’autres cantons ou communes, si elle est\nintéressante en ce qu’elle témoigne d’expériences distinctes, ne remet pour autant pas\nen cause les options choisies en l’espèce par la commune de Y___________, aussi\nautonome que les autres collectivités publiques mentionnées (art. 69 de la Constitution\ndu canton du Valais du 8 mars 1907 – Cst./cant. ; RS/VS 101.1 ; art. 50 al. 1 Cst. féd.).\n\n7. a) X___________ s’attaque aussi au contenu des nouveaux articles du RCCZ. Elle\navance que ceux-ci sont peu clairs lorsqu’ils évoquent, d’une part, des « systèmes de\nproduction de chaleur » (art. 5 let. s RCCZ) et, d’autre part, une « installation existante\nde chauffage » (art. 134bis al. 3 RCCZ). Elle ajoute qu’on ne peut savoir si le\nremplacement d’un appareil, par exemple une chaudière, tombe sous le coup de ces\ndispositions et précise qu’en tout état de cause, l’obligation de déposer une demande\nd’autorisation de construire pour un tel remplacement n’est pas conforme au droit\ncantonal des constructions.\n\nb) Tels qu’approuvées en Conseil d’Etat le 16 février 2011, ces dispositions ont la\nteneur suivante :\n\nArt. 5 – Constructions soumises à autorisation\nToutes les constructions et installations sont subordonnées à une autorisation de construire, en\nparticulier :\n[…]\nS) Toute installation, renouvellement ou remplacement de systèmes de production de chaleur des\nbâtiments qui se situent dans le périmètre du secteur du « chauffage à distance obligatoire ».\n\nArt. 134bis – Secteur de chauffage à distance\n1) Le périmètre du secteur de chauffage à distance détermine, à titre indicatif, les terrains sur\nlesquels une obligation de raccordement au chauffage à distance est faite.\n\n2) Tous les projets situés à l’intérieur de ces secteurs et périmètres sont soumis à l’application du\nrèglement communal sur le chauffage à distance.\n3) Il en est de même pour tout projet de modification importante d’installation existante de chauffage,\nceci dans le but de rationnaliser les consommations d’énergie sous l’angle de critères de\ndéveloppement durable.\n\nc) Les textes votés par le législatif communal et approuvés par le Conseil d’Etat\ntraduisent la volonté de privilégier le chauffage à distance, dans des secteurs\nprécisément délimités dans le PAZ. Cela concerne bien évidemment les nouvelles\nconstructions, mais également celles existantes, lorsqu’il est envisagé de remplacer ou\nde modifier l’installation de chauffage. Toute modification ne sera pour autant pas\nsoumise au RCCD, l’art. 134bis RCCZ précisant que celle-ci doit être « importante »,\nterme que les autorités chargées d’appliquer la réglementation auront l’occasion\nd’interpréter en fonction des circonstances concrètes. Il n’y a pas lieu de conclure que\nles articles précités violent le droit cantonal des constructions, puisque celui-ci soumet\n- 14 -\n\naussi à autorisation de construire notamment les installations de chauffage ou de\ncaptage d'énergie (capteurs solaires, pompes à chaleur, etc. ; cf. art. 19 al. 1 ch. 3 let.\nb OC) et leur modification importante (art. 21 OC). En définitive, les interrogations de la\nrecourante quant à l’interprétation de ces dispositions communales n’ont pas à être\nexaminées à ce stade et pourront être éclaircies, le cas échéant, lors de l’application\nde celles-ci.\n\n8. a) X___________ soutient encore que le projet a pour effet d’entraver la libre\nconcurrence et fausse le marché de la livraison d’énergie de chauffage sur le territoire\nde la commune de Y___________, ce qui contrevient aux principes protégés par la\nLCart et par l’art. 3 al. 4 LEne.\n\nb) Ces points sont étrangers à l’objet du litige : ils concernent non pas tant la validité\ndes mesures d’aménagement critiquées que les relations de la commune de\nY___________ avec C___________ (art. 72 LPJA). Si X___________ entend faire\nexaminer ces griefs, il lui appartient donc de saisir la Commission de la concurrence,\ncompétente pour appliquer la LCart (art. 18 LCart ; A. Bizzozero, in Tercier/Bovet, Droit\nde la concurrence – Commentaire romand, nos 2 et 5 p. 731 s.). Cette remarque vaut\npour le moyen tiré d’un monopole illégalement attribué à C___________ ou d’une\nviolation de l’art. 9 al. 2 LEne qui prescrit aux cantons d’éviter en particulier de créer\ndes entraves techniques au commerce non justifiées. Cette disposition n’est au surplus\nd’aucun secours à la recourante, parce qu’elle ne s’applique qu’aux constructions et\nnon à la planification.\n\n"}