{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-48_2011-09-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/528ea535de355be59450cd0123696a17/file/", "Checksum": "9654897a4d2adbe43cafb9c9eb0cc5b0"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 11 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.09.2011 A1 11 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:06:04", "Checksum": "92cd70d9f07562b9809fe00bf0b9d299", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,\n\nb) La recourante soutient que le projet litigieux ne respecte pas ces deux dispositions.\nElle affirme que l’articulation logique entre ces deux alinéas veut que le second soit la\nconséquence du premier. Or, la commune de Y___________ aurait inversé les\nchoses, prévoyant d’abord l’obligation de raccordement, ce qui permettait ensuite la\ncréation du réseau de chauffage à distance, dont une partie du financement pouvait\nêtre assurée par cet artifice. X___________ persiste à voir dans la réglementation\nqu’elle conteste une mesure de politique économique. Toutefois, les motifs déjà\nexposés ci-dessus (cf. supra consid. 4b, 3e §) ne permettent pas de suivre cet avis. Le\ndossier ne révèle au demeurant aucune violation des dispositions en question. En\neffet, l’art. 10 al. 3 LcEne autorise les communes à désigner des zones du PAZ dans\nlesquelles est prévu un certain type d’équipement en énergie ; il précise qu’il peut\ns’agir d’une énergie de réseau. Dans cette hypothèse, il est normal que l’obligation de\nraccordement soit le corollaire de l’existence du réseau, de manière à ce que cet\néquipement puisse fonctionner à long terme et sans à-coup, sans quoi l’art. 10 al. 3\nLcEne ne rimerait à rien. L’art. 10 al. 4 LcEne ne doit donc pas se comprendre comme\ninstituant en faveur des énergies renouvelables une obligation de raccordement qui\nn’existerait pas pour les réseaux prévus à l’alinéa 3. Son rôle est plutôt d’indiquer que\nl’obligation de raccordement, instrument dont les communes peuvent se servir déjà\ndans l’hypothèse visée à l’art. 10 al. 3 LcEne, peut être utilisée en particulier pour\nl’équipement des zones à bâtir par des réseaux de production d’énergie renouvelable\nou d’utilisation de rejets de chaleur d’importance considérable (cf. BSGC novembre\n2003 p. 402 s.). C’est précisément ce qu’a fait la commune de Y___________ en\n- 12 -\n\ndélimitant les périmètres du chauffage à distance sur son PAZ et en les assortissant\nd’une réglementation ad hoc. Dans ces conditions, ce grief est lui aussi à rejeter.\n\n6. a) X___________ allègue encore que le projet de modification partielle du PAZ et du\nRCCZ crée, en faveur de C___________, un monopole de droit aux effets néfastes, en\nparticulier en termes de coûts pour le consommateur, d’impacts économiques pour les\nautres fournisseurs et de diversification des énergies. Elle affirme que ce projet viole le\nprincipe de proportionnalité et la contraint, à terme, à cesser l’exploitation du réseau de\ngaz existant dans ce périmètre par manque de rentabilité, ce qui équivaut à une\nmesure d’expropriation matérielle, voire formelle. Elle signale les exemples d’autres\nmunicipalités où les réseaux de gaz et de chauffage à distance coexistent sans que\nn’ait été instauré un monopole en faveur de celui-ci.\n\nb) Sur ce point également, l’argumentation de la recourante part de la prémisse\nerronée que la planification décidée par la commune de Y___________ poursuit des\nbuts de protection économique du projet de chauffage à distance. Il a été démontré cidessus que tel n’était pas le cas, l’art. 10 al. 4 LcEne autorisant la commune à\nprivilégier ce mode de chauffage alimenté par des énergies renouvelables en\nprévoyant une obligation de raccordement, conformément aux principes déjà cités du\ndroit fédéral et de la fiche G.2/2 du plan directeur cantonal. En revanche, il est exact\nque cette réglementation a des répercussions notables sur les revenus que\nX___________ tire de l’énergie de chauffage qu’elle vend dans le secteur de\nY___________. En ce sens, il s’agit d’une atteinte à la liberté du commerce et de\nl’industrie, garantie par l’art. 27 Cst. féd., qui ne doit pas être intégralement vidée de sa\nsubstance par les restrictions envisagées (cf. A. Ruch, op. cit., n° 40 ad Introduction). Il\nconvient en définitive de procéder à une pesée des intérêts et à vérifier que le principe\nde proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. féd.) est respecté. Manifestement,\nl’intérêt public à privilégier le recours à une énergie indigène, renouvelable et, à l’heure\nactuelle, inexploitée est prépondérant sur les intérêts privés, de nature économique,\ndont se prévaut la recourante. Comme celle-ci le fait remarquer, la réglementation\ndécidée par la commune est certes incisive. Mais elle est proportionnée au but\nrecherché, apte à atteindre celui-ci mieux que ne pourrait le faire l’adoption de simples\nmesures incitatives et, dans ces circonstances, ménage autant que possible les\nintérêts de X___________. Les activités de celle-ci dans le périmètre concerné ne\nseront pas bannies du jour au lendemain, mais réduites de manière progressive sur\nplusieurs années, ce qui lui laisse du temps pour diversifier ses activités. De plus, il lui\nest toujours loisible de proposer ses services dans d’autres secteurs urbanisés de la\ncommune. Ces éléments permettent de conclure que l’atteinte à la liberté du\ncommerce et de l’industrie, justifiée par un intérêt public prépondérant, est admissible\net que la réglementation litigieuse respecte ici le principe de proportionnalité.\n\n"}