{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-48_2011-09-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/528ea535de355be59450cd0123696a17/file/", "Checksum": "9654897a4d2adbe43cafb9c9eb0cc5b0"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 11 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.09.2011 A1 11 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:06:04", "Checksum": "92cd70d9f07562b9809fe00bf0b9d299", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,\n\nS’agissant plus spécifiquement de la mesure d’aménagement contestée céans, soit la\ncréation d’un périmètre dans lequel le raccordement au thermoréseau est obligatoire\nsuivant certaines modalités, elle respecte les buts qui sont défendus par la LAT, par la\nLEne et par le plan directeur cantonal. En effet, l’art. 1 al. 2 let. a et d LAT prescrit aux\ncollectivités publiques de « protéger les bases naturelles de la vie » et de « garantir\ndes sources d’approvisionnement suffisantes dans le pays ». L’art. 1 al. 1 et 2 LEne\ndéfinit les buts de la législation fédérale sur l’énergie qui sont de « contribuer à un\napprovisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible\navec les impératifs de la protection de l’environnement », « d’assurer une production et\nune distribution de l’énergie économiques et compatibles avec les impératifs de la\nprotection de l’environnement », de « promouvoir l’utilisation économe et rationnelle de\nl’énergie » et « d’encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables ». La\nfiche G.2/2 du plan directeur cantonal prescrit de promouvoir « l’utilisation des énergies\nrenouvelables et indigènes ainsi que celle des rejets de chaleur », « la planification des\nréseaux de chauffage à distance à l’intérieur des zones à bâtir de densité énergétique\nsuffisante » et « la substitution du mazout, du gaz et du chauffage électrique direct par\ndu chauffage à distance ou des pompes à chaleur dans les zones appropriées ». Or,\nl’obligation de raccordement s’inscrit dans la ligne des principes et recommandations\nprécités ; l’art. 10 al. 4 LcEne permet en outre aux communes de l’imposer.\nContrairement à ce que pense la recourante, le but visé n’est pas exclusivement\néconomique, mais tient dans la création et l’utilisation des énergies renouvelables et\n- 11 -\n\nindigènes qui doivent se substituer autant que possible aux énergies fossiles\nimportées. Les implications économiques, si elles ne doivent pas être occultées, sont\nsecondaires. La réglementation votée par le conseil général de Y___________ n’a en\neffet pas pour dessein d’asseoir l’hégémonie économique de C___________ au\ndétriment des autres distributeurs d’énergie de chauffage. La preuve en est que si\nX___________ fournissait une énergie de chauffage représentant les mêmes\navantages que le projet litigieux, en termes écologiques et d’économie d’énergie, celuici ne pourrait alors pas être privilégié par rapport à l’offre de X___________ au moyen\nd’une réglementation comme celle de l’espèce. On peut à cet égard faire le parallèle,\npar exemple, avec la réglementation imposant des quotas de résidences secondaires\nen station touristique, dont il a été admis qu’elle relevait avant tout du domaine de\nl’aménagement du territoire, en dépit de ses effets économiques (cf. ACDP A1 2008 22\nà 27 du 29 août 2008, consid. 2, confirmé in ATF 135 I 233, spécialement consid. 2.6\net 2.7 p. 243 s.).\n\n5. a) Aux termes de l’art. 10 al. 3 LcEne, « les communes, dans le cadre des plans\nd'affectation, peuvent désigner des zones dans lesquelles est prévu l'équipement avec\nune énergie de réseau ou une installation de production d'énergie commune à\nplusieurs bâtiments ». L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que « les communes\npeuvent prescrire aux propriétaires l'obligation de raccorder leurs bâtiments à un\nréseau ou à une installation commune à plusieurs bâtiments lorsque l'énergie\ndistribuée est produite principalement au moyen d'énergies renouvelables ou de rejets\nde chaleur ».\n\n"}