{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-48_2011-09-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/528ea535de355be59450cd0123696a17/file/", "Checksum": "9654897a4d2adbe43cafb9c9eb0cc5b0"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 11 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.09.2011 A1 11 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:06:04", "Checksum": "92cd70d9f07562b9809fe00bf0b9d299", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,\n\nb) L’art. 10 al. 2 LcEne prévoit qu’après consultation des distributeurs d'énergie, les\ncommunes peuvent établir des concepts énergétiques, soit seules pour leur propre\nterritoire, soit à plusieurs pour une zone d'approvisionnement en énergie englobant\nplusieurs communes. Il est douteux que cette disposition puisse être interprétée dans\nle sens que veut lui donner la recourante. En effet, ces concepts énergétiques\ndéfinissent les moyens et les voies par lesquels les communes ou groupements de\ncommunes concernés entendent couvrir leurs besoins en énergie en respectant au\nmieux les objectifs de la LcEne. Par définition, leur élaboration se trouve donc en\namont des processus communaux législatifs ou décisionnels au moyen desquels\nl’approvisionnement du territoire par l’une ou l’autre source d’énergie est réglementé. Il\nn’y a, dans cette étape préliminaire, aucun droit formel d’être entendu, les distributeurs\nd’énergie étant consultés à titre informatif, parce qu’ils disposent des connaissances de\npointe en la matière. D’où suit que cette consultation vise à renseigner les communes\nplutôt qu’à conférer aux distributeurs que celles-ci sollicitent le droit de défendre leurs\npropres intérêts. En ce sens, la mise en place d’un thermoréseau alimenté par les\nrejets de chaleur de l’usine d’incinération de C___________ justifiait certainement que\nla principale intéressée soit contactée, afin de s’assurer de la faisabilité et des\nmodalités concrètes du projet. En revanche, la consultation des autres fournisseurs\nd’énergie pouvait apparaître superflue ; il n’y a pas à déceler de l’arbitraire ou de\nl’inégalité de traitement dans cette manière de faire de la commune. Au surplus, dans\nun deuxième temps, lorsque celle-ci a décidé de concrétiser le projet de thermoréseau,\nla réglementation y relative a été mise en consultation publique de manière à permettre\nà tout intéressé d’exercer ses droits d’information et de participation institués aux art. 4\nLAT et 33 al. 1 LcAT. X___________ a ainsi pu former opposition et, par là même,\nexposer ses arguments avant que les autorités communales ne prennent leurs\ndécisions (art. 33 al. 1 LAT et 34 LcAT). Il est donc inexact de prétendre que le conseil\ngénéral n’a jamais pu prendre connaissance des motifs de la recourante. A défaut de\npreuve du contraire, il n’y a pas lieu de présumer que cette autorité n’a pas eu accès\nau dossier des oppositions, comme le veut l’art. 37 al. 2 LcAT. Le déroulement de ce\nprocessus ne démontre par conséquent aucune violation des garanties procédurales\ndont peut se prévaloir X___________ : son grief est à rejeter sur ce point.\n\n4. a) Sur le fond, la recourante expose d’abord que la création d’un périmètre dans\nlequel le raccordement au chauffage à distance est obligatoire n’a pas d’incidences sur\nl’utilisation du sol ou sur l’occupation du territoire et, en tant que tel, ne respecte pas\nles buts de la LAT et n’a rien à faire dans le PAZ ou le RCCZ. A la suivre, il s’agirait en\nréalité d’une mesure de politique économique déguisée destinée à assurer la viabilité\ndu projet de thermoréseau.\n\nb) L’approvisionnement en énergie est intimement lié à l’aménagement du territoire\n(A. Ruch, Commentaire LAT, n° 56 ad Introduction ; v. aussi P. Moor, Commentaire\nLAT, n° 92 ad Introduction et P. Tschannen, Commentaire LAT, n° 40 ad art. 1). En\neffet, le mandat donné aux collectivités publiques de « garantir des sources\n- 10 -\n\nd’approvisionnement suffisantes dans le pays », « au moyen de mesures\nd’aménagement », figure parmi les objectifs de la LAT (art. 1 al. 2 let. d). Le plan\ndirecteur cantonal comporte d’ailleurs une fiche G.2/2 dédiée à l’approvisionnement en\nénergie et qui en énumère les principes cardinaux. L’art. 10 al. 3 LcEne autorise au\nsurplus les communes à désigner, dans le cadre des plans d'affectation, des zones\ndans lesquelles est prévu l'équipement avec une énergie de réseau ou une installation\nde production d'énergie commune à plusieurs bâtiments. La Cour ne voit donc pas de\nraisons d’exclure par principe, comme semble le vouloir la recourante, la possibilité de\nplanifier un réseau de chauffage à distance au moyen de mesures d’aménagement\nspatial.\n\nC’est d’ailleurs aussi l’avis du SDT, service spécialisé en la matière, qui a considéré\nque le thermoréseau, en tant que moyen d’alimentation en énergie par conduites, était\nun équipement au sens de l’art. 19 LAT (dans le même sens, v. P. Moor, op. cit., n° 94\nad Introduction ; A. Jomini, Commentaire LAT, nos 10, 15 et 31 ad art. 19) et qu’en\nconséquence, sa planification pouvait être incluse dans le PAZ et le RCCZ. La\nrecourante cite ce dernier auteur qui précise que « l’approvisionnement en gaz et le\nraccordement à un réseau de chauffage à distance ne font en principe pas partie des\nexigences de l’équipement technique ». Cela ne signifie cependant pas que le réseau\nde chauffage à distance doit être exclu de la notion d’équipement, au sens de l’art. 19\nLAT, mais simplement que la possibilité de se raccorder sans frais disproportionnés à\nune autre forme d’énergie devrait suffire à considérer le terrain en question comme\ntechniquement équipé du point de vue énergétique, sauf réglementation contraire\nprévue par le droit cantonal. Partant, ces critiques doivent être écartées.\n\n"}