{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-48_2011-09-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/528ea535de355be59450cd0123696a17/file/", "Checksum": "9654897a4d2adbe43cafb9c9eb0cc5b0"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 11 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.09.2011 A1 11 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:06:04", "Checksum": "92cd70d9f07562b9809fe00bf0b9d299", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,\n\n2. a) A la forme, la recourante affirme que la décision contestée est frappée de nullité,\nparce que le Conseil d’Etat n’a pas respecté les règles en matière de récusation, en\nparticulier l’art. 10 al. 1 let. e LPJA qui prescrit aux personnes appelées à rendre ou à\npréparer une décision de se récuser s'il existe des circonstances de nature à faire\nsuspecter leur impartialité. Elle observe qu’en avril 2009, l’exécutif cantonal avait\nproposé au Grand Conseil le vote d’une aide financière de 5 millions de fr. en faveur du\nprojet de chauffage à distance (cf. BSGC juin 2009 p. 753 ss et 206) et y voit\nprécisément un cas d’application de la disposition précitée.\n\nEn raison de la nature de leurs activités, les autorités administratives ne sont pas\ntenues de se récuser aux mêmes conditions, plus strictes, que les autorités judiciaires.\nLe devoir de récusation s’impose lorsque l’autorité ou l’un de ses membres a un intérêt\n-8-\n\npersonnel dans l’affaire à traiter, lorsqu’il manifeste expressément son antipathie\nenvers l’une des parties à la procédure ou lorsqu’il s’est forgé une opinion inébranlable\navant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt du\nTribunal fédéral 1C_455/2010 du 7 janvier 2011, consid. 2.2 et les références). En\nrevanche, « les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions\ngouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de\nl’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la\npartialité et elles ne sauraient donc justifier une récusation » (ATF 125 I 119 consid. 3f\np. 124 s. ; ACDP A1 2010 53 du 2 septembre 2010, consid. 5.2 et les références). En\nl’espèce, quoi qu’en dise la recourante, le Conseil d’Etat n’était pas lié par la\nproposition financière déposée auprès du Grand Conseil, pas plus qu’il n’avait d’ores et\ndéjà arrêté son avis sur l’objet du litige ultérieurement soumis à son examen. Dans son\nmessage du 8 avril 2009, il reconnaissait, certes, les mérites du projet de chauffage à\ndistance à Y___________, en particulier son adéquation avec la politique énergétique\ndu canton. Mais, il s’agissait là d’une prise de position s’inscrivant dans l’exercice\nnormal des attributions de cette autorité et qui ne préjugeait en rien de l’issue du\nrecours administratif dont il n’a eu connaissance que le 11 décembre suivant. On ne\npeut dès lors admettre l’existence d’une apparence objective de partialité qui impliquait\npour le Conseil d’Etat l’obligation de se récuser.\n\nb) X___________ soutient aussi que le Chef du DEET, qui a signé la décision litigieuse, aurait dû se récuser conformément à l’art. 10 al. 2 LPJA, qui prévoit que le\nmembre d'une autorité collégiale dont le département ou le dicastère a pris la décision\nattaquée se récuse lorsque cette autorité statue. Ce motif est manifestement mal\nfondé, dès lors que la décision attaquée devant le Conseil d’Etat n’émanait pas de l’un\nde ses départements ou dicastères, mais du législatif communal de Y___________.\n\nc) Enfin, la recourante signale que le Conseil d’Etat n’est pas un tribunal indépendant\net impartial, au sens de l’art. 6 CEDH, ce qui est exact. On ne voit cependant pas en\nquoi ce grief impliquerait un devoir de récusation. En effet, cette disposition n’exige pas\nque toutes les contestations qu’elle mentionne soient traitées par des tribunaux, mais\nuniquement que celles-ci puissent, à un certain stade de la procédure, être soumises à\nl’examen d’un tribunal satisfaisant aux réquisits d’indépendance et d’impartialité. Or,\ncette possibilité, dont X___________ a fait usage en recourant céans, existe bel et\nbien en l’occurrence. En droit interne, l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18\navril 1999 (Cst. féd. ; RS 101) garantit au justiciable le droit à un traitement équitable\ndans les affaires administratives. L’équité implique certes l’impartialité. Le droit au\nrespect de celle-ci est fonction de l’application de l’art. 10 LPJA et de normes\nanalogues. Or, l’examen du cas d’espèce ne démontre pas, comme on vient de le voir,\nque le Conseil d’Etat aurait à tort refusé d’appliquer les règles de récusation.\n\n3. a) La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, car elle n’a pas\nété consultée par la commune avant que celle-ci ne vote le projet contesté,\ncontrairement à ce que prévoit l’art. 10 al. 2 LcEne et en transgression des principes\nde l’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire, dans la mesure où\n-9-\n\nC___________ avait, elle, été sollicitée. Elle conteste l’effet guérisseur évoqué par le\nConseil d’Etat.\n\n"}