{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-48_2011-09-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/528ea535de355be59450cd0123696a17/file/", "Checksum": "9654897a4d2adbe43cafb9c9eb0cc5b0"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 11 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.09.2011 A1 11 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:06:04", "Checksum": "92cd70d9f07562b9809fe00bf0b9d299", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,\n\nF. Le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours le 13 avril 2011.\n\nLe 9 mai suivant, la commune de Y___________ conclut principalement à\nl’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. En effet, du point de vue de\nl’aménagement du territoire, X___________ n’avait pas qualité pour contester la\nmodification du PAZ et du RCCZ, parce qu’elle n’était pas propriétaire de biens-fonds\ndans les périmètres de chauffage à distance ou dans le voisinage de ceux-ci. Sa\nqualité pour agir ne pouvait pas non plus être admise en raison de l’impact du projet\nlitigieux sur sa situation économique, car il n’était pas consécutif à la planification\ncontestée, mais ressortait en réalité aux dispositions du RCCD, auquel personne ne\ns’était opposé et que le Conseil d’Etat avait approuvé le 16 février 2011.\n\nDans sa réplique du 21 juin 2011, la recourante s’exprima en particulier sur les\narguments de la commune qui remettait en question sa qualité pour recourir. Trois\njours plus tard, cette écriture fut communiquée à la commune de Y___________ qui\nrenonça à des observations complémentaires, de sorte que l’instruction s’est close dix\njours plus tard, à l’échéance du délai qui avait été accordé à cet effet.\n\nConsidérant en droit\n\n1. a) La qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal en tant que juridiction de droit\nadministratif est réglée à l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, lequel renvoie à l’art. 44 LPJA.\nL’alinéa premier de cette disposition reconnaît cette qualité en particulier à quiconque\nest atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou\nmodifiée (let. a). En cela, l’art. 44 LPJA n’a pas une portée différente de celle rattachée\nà l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), à la\nlumière duquel il convient dès lors d'examiner la qualité pour recourir de la recourante,\ncomme le commande d’ailleurs l’art. 33 al. 3 LAT (cf. arrêt du Tribunal fédéral\n1C_503/2008 du 10 février 2009 consid. 3.1).\n\nb) Selon la jurisprudence, celui qui recourt doit être touché dans une mesure et avec\nune intensité plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué – qui\n-7-\n\nn'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt\nde fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et\ndigne d'être pris en considération. Il faut que l'admission du recours procure à son\nauteur un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un\nparticulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est en revanche\nirrecevable. Ces exigences ont été posées avec le souci d'empêcher l'action populaire\nau niveau de la juridiction administrative (cf. ATF 135 II 150 consid. 6.1 et les citations ;\nH. Aemisegger/S. Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière\nd'aménagement du territoire, n° 82 ss ad art. 34 LAT).\n\nc) En l’espèce, l’affaire s’inscrit dans une procédure d’aménagement du territoire,\npuisque la décision contestée céans rejette les critiques soulevées contre une\nmodification du PAZ et du RCCZ de la commune de Y___________. Dans ce\ndomaine, l’intérêt étroit, spécial et digne d'être pris en considération résultera, la\nplupart du temps, du fait que le recourant est propriétaire d’un bien-fonds dans le\npérimètre visé par la mesure d’aménagement en question ou dans le voisinage plus ou\nmoins immédiat. C’est ce que rappelle la commune dans sa détermination. Toutefois,\ncontrairement à ce qu’elle semble croire, ce n’est pas la seule hypothèse ; la qualité\npour recourir en pareilles circonstances n’est pas exclusivement réservée à celui qui\npeut faire valoir un droit de propriété. Force est en effet de constater qu’en tant que\ndistributrice exclusive de gaz sur le territoire de Y___________, X___________ est\nparticulièrement touchée dans sa situation économique par la modification du PAZ et\ndu RCCZ qu’elle conteste. Cette société tire la plus grande partie de ses revenus sur\nce territoire du gaz qu’elle vend à ses clients pour le chauffage, revenus dont elle serait\nprogressivement privée si l’obligation de raccordement au chauffage à distance entrait\nen force dans les périmètres où cela est prévu. Elle peut donc se prévaloir d’un intérêt\nde fait, de nature économique, qui se trouve dans un rapport étroit, spécial et digne\nd'être pris en considération avec l'objet de la contestation, au sens expliqué ci-dessus.\nSous cet angle, sa qualité pour recourir céans peut donc être admise.\n\nd) Sous les réserves figurant aux considérants 8 et 9, le recours remplit les autres\nexigences de forme posées par la loi (cf. art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48\nLPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.\n\n"}