{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-48_2011-09-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/528ea535de355be59450cd0123696a17/file/", "Checksum": "9654897a4d2adbe43cafb9c9eb0cc5b0"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 11 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.09.2011 A1 11 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:06:04", "Checksum": "92cd70d9f07562b9809fe00bf0b9d299", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,\n\nLa recourante réitéra en premier lieu son argumentation, selon laquelle le Conseil\nd’Etat, qui s’était déjà engagé en avril 2009 en faveur du projet de chauffage à distance, ne pouvait plus se déjuger dans ce dossier. Elle soutint qu’il existait par\nconséquent « des circonstances de nature à faire suspecter l’impartialité des personnes appelées à statuer », au sens de l’art. 10 al. 1 let. e de la loi du 6 octobre 1976\nsur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6). Elle releva\négalement que le Chef du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire (ciaprès : le DEET), qui avait signé la décision litigieuse, aurait dû se récuser\nconformément à l’art. 10 al. 2 LPJA. Elle signala encore que le Conseil d’Etat n’était\npas un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’art. 6 de la Convention du\n4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales\n(CEDH ; RS 0.101). Pour ces motifs, la décision attaquée était nulle.\n\nEnsuite, X___________ maintint que son droit d’être entendue n’avait pas été\nrespecté, parce qu’elle n’avait pas été consultée par la commune avant que celle-ci ne\nvote le projet contesté, contrairement à ce que prévoyait l’art. 10 al. 2 LcEne et en\nviolation des principes de l’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire, dans la\n-5-\n\nmesure où C___________ avait, elle, été invitée à donner son avis. Elle contesta l’effet\nguérisseur évoqué par le Conseil d’Etat, car le législatif communal n’était pas partie à\nla procédure de recours, ignorait tout des arguments qui y étaient développés et ne\npouvait pas revenir sur son vote.\n\nSur le fond, la recourante fit valoir les arguments suivants :\n\nElle rappela d’abord que la création d’une zone dans laquelle le raccordement au\nchauffage à distance est obligatoire n’avait pas d’incidences sur l’utilisation du sol ou\nsur l’occupation du territoire et ne respectait pas les buts de la LAT. Elle soutint qu’il\ns’agissait d’une mesure de politique économique déguisée ayant pour objectif\nd’assurer la viabilité du projet de thermoréseau ; comme telle, elle n’avait donc rien à\nfaire dans le PAZ ou le RCCZ. Elle relativisa à cet égard la valeur des principes inscrits\ndans la fiche G.2/2 du plan directeur cantonal et releva qu’au cours de la procédure\nd’adoption, la commune n’avait pas fait application des art. 14 et 15 LcAT en matière\nd’équipement, ce qui était révélateur.\n\nEnsuite, X___________ soutint que le projet ne respectait pas l’art. 10 al. 3 et 4 LcEne,\ndisposition que le Conseil d’Etat avait mal appliquée.\n\nDans un autre argument, elle rappela les méfaits du monopole de droit instauré par le\nprojet de modification partielle du PAZ et du RCCZ, en particulier en termes de coûts\npour le consommateur, d’impacts économiques pour les autres fournisseurs et de\ndiversification des énergies. Ce projet ne respectait en effet pas le principe de\nproportionnalité, la contraignait à terme à cesser l’exploitation du réseau de gaz\nexistant dans ce périmètre par manque de rentabilité, équivalait à son endroit à une\nmesure d’expropriation matérielle, voire formelle, et, sans la mesure de monopole\nl’accompagnant, n’était pas économiquement supportable, au sens de l’art. 3 al. 4 de la\nloi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0). La recourante signala les exemples\nd’autres municipalités où les réseaux de gaz et de chauffage à distance coexistaient\nsans que n’ait été instauré un monopole en faveur de celui-ci.\n\nSous un autre angle, elle réaffirma que le projet avait pour effet d’entraver la libre\nconcurrence et faussait le marché de la livraison d’énergie de chauffage sur le territoire\nde la commune de Y___________, ce qui contrevenait aux principes protégés par la\nLCart, législation qui était en l’espèce applicable, et par l’art. 3 al. 4 LEne. Elle\nreconnut, en revanche, que la prescription tirée de l’art. 9 al. 2 LEne, incitant les\ncantons à ne pas créer des entraves techniques au commerce non justifiées, ne visait\nque les bâtiments et non le stade de la planification, comme en l’espèce. Elle précisa\ncependant que dite prescription devait présider à toute mesure prise dans le domaine\nde l’énergie par les autorités compétentes.\n\nX___________ soutint encore que le projet violait le principe de causalité, dont l’art. 5\nal. 3 LcEne prévoyait l’application, en ce sens que l’installation du thermoréseau à\nY___________ et à B___________ allait être financée à hauteur de quelque 30\nmillions de fr. par C___________, alors que les fonds dont celle-ci disposait ne\n-6-\n\nprovenaient pas exclusivement de ces deux communes, mais aussi des 92 autres qui\nformaient cette société.\n\nEnfin, elle avança que la nouvelle réglementation était peu claire lorsqu’elle évoquait,\nd’une part, des « systèmes de production de chaleur » (art. 5 let. s RCCZ) et, d’autre\npart, une « installation existante de chauffage » (art. 134bis al. 3 RCCZ). Ces notions\nn’étaient pas identiques et, en définitive, on ne pouvait savoir si le remplacement d’un\nappareil, par exemple une chaudière, tombait sous le coup de ces dispositions. En tout\nétat de cause, prévoir l’obligation de déposer une demande d’autorisation de construire\npour un tel remplacement n’était pas conforme au droit cantonal des constructions.\n\n"}