{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-48_2011-09-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/528ea535de355be59450cd0123696a17/file/", "Checksum": "9654897a4d2adbe43cafb9c9eb0cc5b0"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 11 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.09.2011 A1 11 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:06:04", "Checksum": "92cd70d9f07562b9809fe00bf0b9d299", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,\n\nLe 3 mars 2010, la commune de Y___________ contesta la qualité pour recourir de\nX___________, car celle-ci n’était pas propriétaire d’un bien-fonds situé dans le\npérimètre de chauffage à distance et les conséquences économiques du projet qu’elle\ninvoquait devaient être fortement relativisées. Elle discuta également les arguments de\nforme et de fond exposés dans le recours et proposa de déclarer celui-ci irrecevable,\nvoire de le rejeter.\n\nDans ses préavis des 18 mai et 28 juillet 2010 accueillant favorablement le projet de\nmodification partielle du PAZ et du RCCZ de Y___________, le Service du\ndéveloppement territorial (ci-après : le SDT) releva en particulier que les conduites de\nchauffage à distance devaient être considérées comme un équipement, au sens de\nl’art. 19 LAT. Ce réseau disposait ainsi d’une relation très étroite avec l’aménagement\ndu territoire, de sorte que sa planification pouvait être incluse dans le PAZ et le RCCZ.\nLa stratégie de la commune visant à favoriser les énergies renouvelables au détriment\ndes énergies fossiles relevait de son propre pouvoir d’appréciation et cadrait parfaitement avec les principes dégagés par la fiche G.2/2 du plan directeur cantonal. Pour\nle reste, le SDT renvoya à l’avis du 23 avril 2010 du Service de l’énergie et des forces\nhydrauliques, lequel concluait en substance au rejet des griefs tirés de la LcEne, dont\nles dispositions étaient respectées.\n\nLes 5 mai et 8 septembre 2010, X___________ se détermina sur la réponse communale et sur ces préavis.\n\nD. Le Conseil d’Etat rejeta le recours, le 16 février 2011. Il admit que X___________\navait qualité pour agir contre les modifications du PAZ et du RCCZ, dès lors que la\nréglementation adoptée revenait, à terme, à exclure cette société du marché\nd’approvisionnement en énergie dans les périmètres de chauffage à distance, affectant\nainsi sensiblement sa position économique dans la région. Le Conseil d’Etat refusa de\nse récuser, relevant qu’aucun intérêt personnel, financier ou économique mettant en\ncause son impartialité n’avait été mis en évidence. Il écarta aussi le grief de violation\ndu droit d’être entendu invoqué en relation avec l’art. 10 al. 2 LcEne car, en tout état de\ncause, une éventuelle informalité sur ce point avait été réparée par la suite, du moment\nque X___________ avait pu exposer ses arguments au cours des procédures\nd’opposition et de recours administratif. Sur le fond, il retint que l’établissement de\n-4-\n\nrègles visant à favoriser un approvisionnement en énergie renouvelable, telles que\ncelles critiquées en l’espèce, était justifié et s’inscrivait dans les buts d’organisation du\nterritoire fixés au niveau fédéral et cantonal (art. 1 al. 2 LAT et fiche G.2/2 du plan\ndirecteur cantonal). Le Conseil d’Etat considéra encore que le projet était conforme à\nl’art. 10 al. 4 LcEne, qu’il poursuivait avant tout des objectifs d’organisation du territoire\npar l’établissement d’une planification énergétique – les incidences économiques\nn’étant qu’accessoires – et qu’il respectait le principe de la proportionnalité. Il rejeta\ndonc les critiques formulées par X___________ qui tablait sur la création injustifiée\nd’un monopole et s’estimait atteinte dans sa liberté économique et son droit de\npropriété. Il écarta également le grief de violation du principe de libre concurrence, que\nla recourante tirait de l’art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et\nautres restrictions à la concurrence (LCart ; RS 251). Enfin, il nia que le projet\ncontrevenait au principe de causalité et à l’art. 5 al. 3 LcEne, celui-ci n’imposant\naucune contrainte en matière de financement, et retint que la modification prévue de\nl’art. 5 RCCZ était conforme à l’art. 19 al. 1 ch. 3 let. b de l'ordonnance du 2 octobre\n1996 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100).\n\nLe même jour, le Conseil d’Etat approuva, d’une part, les modifications du PAZ et du\nRCCZ, avec quelques adaptations liées aux remarques et propositions du SDT ; un\navis informatif avait du reste été publié à ce sujet au B. O. n° xxx du xxxxx 2010.\nD’autre part, l’exécutif cantonal approuva, sous certaines réserves, le règlement\ncommunal sur le chauffage à distance (ci-après : RCCD) et son avenant tarifaire, tels\nqu’adoptés par le conseil général de Y___________, respectivement les 15 juin et\n9 novembre 2009. Ces deux décisions furent publiées au B. O. n° xxx du xxxxx 2011.\n\nE. Le 24 mars 2011, X___________ conclut céans, sous suite de dépens, à la nullité\nde la décision du Conseil d’Etat rejetant son recours, subsidiairement à l’annulation de\nce prononcé qui lui avait été communiqué le 24 février précédent.\n\n"}