{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-09-01", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-48_2011-09-01.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/528ea535de355be59450cd0123696a17/file/", "Checksum": "9654897a4d2adbe43cafb9c9eb0cc5b0"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 11 48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 01.09.2011 A1 11 48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:06:04", "Checksum": "92cd70d9f07562b9809fe00bf0b9d299", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 01.09.2011 A1 11 48\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 48         ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,   représentée par Me A___________      contre      la décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,\n\nA1 11 48\n\nARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011\n\nTribunal cantonal du Valais\nCour de droit public\n\nComposition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et\nThomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,\n\nstatuant sur\n\nle recours de droit administratif formé le 24 mars 2011 par X___________,\nreprésentée par Me A___________\n\ncontre\n\nla décision du Conseil d’Etat du 16 février 2011, communiquée le 24 février 2011,\ndans l’affaire qui l’oppose à la commune de Y___________\n\n(modification partielle du plan d’affectation des zones et du règlement des\nconstructions, création d’un secteur de chauffage à distance)\n\nJUGCIV\n-2-\n\nVu le dossier d’où ressortent les faits suivants\n\nA. Depuis quelques années, les communes de Y___________ et de B___________\nétaient intéressées par un projet consistant à créer, pour certains secteurs de leur\nterritoire, un réseau de chauffage à distance tirant profit des rejets de chaleur émis par\nl’usine d’incinération de C___________. La commune de Y___________ fit publier au\nBulletin officiel (ci-après : B. O.) n° xxx du xxxxx 2009 un projet de modification partielle\nde son plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ), prévoyant la création de deux\npérimètres de chauffage à distance qui couvraient 1'493'784 m2 de la zone à bâtir. Le\npremier de ces deux secteurs était le plus vaste et incluait une grande part de la zone\nurbanisée de la plaine. L’autre secteur, classé en deuxième priorité, incluait la zone\nd’habitation de moyenne densité située en face de la gare CFF, ainsi que les quartiers\nD___________, E___________ et F___________. Cette planification s’accompagnait\nd’une modification de l’art. 5 du règlement communal des constructions et des zones\n(ci-après : RCCZ) qui soumettait à autorisation de construire l’installation, le\nrenouvellement ou le remplacement de systèmes de production de chaleur dans les\npérimètres en question. Il était aussi prévu d’introduire un art. 134bis RCCZ qui\nimposait une obligation de raccordement au chauffage à distance dans ces secteurs.\n\nSeize oppositions contestèrent ce projet dans le délai utile, parmi lesquelles celle de\nX___________, le 1er octobre 2009. Cette société, fournisseur exclusif de gaz pour la\nville de Y___________ notamment à des fins de chauffage, mettait en doute la légalité\nde l’obligation de raccordement au chauffage à distance que prévoyait la nouvelle\nréglementation.\n\nB. Le 5 octobre 2009, le conseil municipal de Y___________ proposa au conseil\ngénéral d’approuver cette modification. Le 9 novembre suivant, cette proposition fut\nacceptée par le législatif communal ; à cette occasion, l’art. 134bis ch. 3 RCCZ fut\nmodifié par l’ajout du terme « importante » qualifiant la modification, subordonnée à\nautorisation de bâtir, d’une installation de chauffage. Cette décision fut publiée au B. O.\nn° xxx du xxxxx 2009, conformément à l’art. 36 al. 3 de la loi cantonale d'application de\nla LAT du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS 701.1), ce qui déclenchait le délai d’un\néventuel recours auprès du Conseil d’Etat sur la base de l’art. 37 LcAT. Le même jour,\nle conseil municipal communiqua notamment à X___________ le rejet de son\nopposition, qu’il avait décidé les 5 octobre et 2 novembre précédents.\n\nLe dossier, accompagné d’un rapport explicatif selon l’art. 47 de l’ordonnance du\n28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), fut transmis pour\napprobation à l’organe d’instruction du Conseil d’Etat, le 27 janvier 2010.\n\nC. Le 11 décembre 2009, X___________ recourut au Conseil d’Etat contre cette\nmodification partielle du PAZ et du RCCZ de la commune de Y___________. A la\nforme, elle demanda à l’exécutif cantonal de se récuser, car il s’était déjà ouvertement\nmontré favorable au projet de chauffage à distance, et invoqua une violation de son\n-3-\n\ndroit d’être entendue car elle n’avait pas été consultée par la commune avant que\ncelle-ci ne formalise le projet de thermoréseau. Sur le fond, elle fit valoir que\nl’instauration d’une zone de chauffage à distance obligatoire dans le PAZ et le RCCZ\nviolait les buts de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ;\nRS 700), était injustifiée et contrevenait en particulier à plusieurs dispositions de la loi\ncantonale sur l’énergie du 15 janvier 2004 (LcEne ; RS/VS 730.1). X___________\nexposa encore que ce projet violait le principe de causalité et ajouta que la modification\ntouchant l’art. 5 RCCZ et soumettant à la délivrance d’une autorisation de construire\n« toute installation, renouvellement ou remplacement de systèmes de production de\nchaleur des bâtiments qui se situent dans le périmètre de chauffage à distance\nobligatoire », n’était pas conforme au droit des constructions.\n\n"}