44 VVRG, Art. 35 VVRG Recours de droit administratif (cantonal) – Les mesures provisionnelles servent uniquement à la protection des intérêts liés à l’objet du litige. Partant, à l’occasion de l’examen d’une nouvelle autorisation d’exploiter, il n’est pas possible d’ordonner la fermeture provisoire d’un établissement public si celui-ci dispose d’une autorisation d’exploiter antérieure qui est encore en force (consid. 2). – La qualité pour recourir fait défaut, par manque d’intérêt pratique, d’une part lorsque les conclusions ne vont pas au-delà de ce que prévoit la décision attaquée et, d’autre part, lorsqu’une correction du dispositif est