1), leur permettraient d’exiger de la commune de A. qu’elle acquière leurs terrains ou engage une procédure d’expropriation formelle. d) Faute d’un accord que cette collectivité publique a, jusqu’ici, vainement cherché à trouver avec les recourants, cette procédure sera introduite lorsque les biens-fonds concernés seront effectivement mis à contribution (cf. D. Gsponer, Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, p. 200 et la référence et art. 109 let. g du règlement communal des constructions). 6. a) En définitive, aucune circonstance ne justifie un réexamen de l’affectation de terrains litigieux.