ses conséquences), étant précisé que le recours ne tend pas à l’allocation d’une indemnité de ce chef. La problématique excède donc clairement l’objet du litige, tel que circonscrit par la décision attaquée et les conclusions prises céans (B. Bovay, Procédure administrative, p. 390). Finalement, X. et consorts ne soutiennent pas non plus que d’autres lois valaisannes, à l’instar de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; RS/FR 710.1 ; art. 117 al. 1), leur permettraient d’exiger de la commune de A. qu’elle acquière leurs terrains ou engage une procédure d’expropriation formelle. d)