, nos 1547 s.). c) En matière d’expropriation matérielle, la loi sur les expropriations du 8 mai 2008 (LEx/VS ; RS/VS 710.1), qu’il y aurait, cas échéant et en principe lieu d’appliquer à la présente affaire (art. 74 al. 1), ne confère cette faculté qu’à la collectivité publique (art. 66), pour autant que le propriétaire ait engagé une procédure et que la commission ait suivi cette demande (art. 62 et 63). Il s’ensuit que la demande d’acquisition formulée par les recourants ne saurait se déduire d’un droit à l’extension d’une éventuelle expropriation matérielle. Ceux-ci ne le prétendent d’ailleurs pas. En corollaire, le Tribunal n’a pas