Lorsque des mesures de planification prises en vertu de la LAT entraînent des restrictions de propriété équivalant à une expropriation, l’article 5 alinéa 2 de cette loi reconnaît au propriétaire touché le droit d’obtenir une juste indemnité. Celle-ci correspond à la moins-value du bien-fonds provoquée par la restriction. En revanche, cette disposition ne reconnaît pas un droit à l’extension de l’expropriation matérielle, que le législateur cantonal est en revanche libre d’instituer ou non (ATF 114 Ib 174 consid. 3a ; F. Riva, Commentaire LAT, n° 209 ad art. 5 LAT ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., nos 1547 s.). c)