E. Brandt/P. Moor, Commentaire LAT, n° 23 ad art. 18). b) Selon la jurisprudence, un propriétaire foncier peut se prévaloir, à certaines conditions, d'un droit de nature formelle à ce que l'autorité compétente réexamine et, le cas échéant, adapte les mesures de planification s'appliquant à son immeuble, même si la révision totale d'un plan d'affectation n'est pas engagée d'office et indépendamment d'une procédure dans laquelle ce plan pourrait être contrôlé à titre préjudiciel (ATF 120 Ia 227 consid. 2c). Cette prétention au réexamen déduite du droit fédéral (art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire – LAT ;