{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-04-19", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-276_2012-04-19.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/dc2ac16a4b30baf8182ccd9ae14311d7/file/", "Checksum": "578dcbff447d5cb4d91df67e841582af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 276"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 19.04.2012 A1 11 276"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 19.04.2012 A1 11 276"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 19.04.2012 A1 11 276"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZVR 2013   3   Jurisprudence de la Cour de droit public et de la   Commission de recours en matière fiscale   Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission   Aménagement du territoire   Raumplanung   ATC (Cour de droit public) du 19 avril 2012 – A1 2011 276   Terrains privés rangés en zone de constructions et d’installations   publiques   - Un propriétaire peut-il prétendre au réexamen des mesures de planification s'appli-  quant à son immeuble ? (art. 21 al. 2 LAT ; consid. 3).   - Existe-il un droit permettant d’exiger de la commune l’ouverture d’une procédure   d’expropriation formelle ? (consid. 5).   Réf. CH : art. 21 LAT   Réf. VS : -   Private Grundstücke in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen   - Hat ein Grundeigentümer Anspruch auf Wiederaufnahme von raumplanerischen   Massnahmen für seine Liegenschaft? (Art. 21 Abs. 2 RPG; E. 3).   - Besteht ein Anspruch darauf, von der Gemeinde die Eröffnung eines formellen   Enteignungsverfahrens zu verlangen? 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VS : -   Private Grundstücke in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen   - Hat ein Grundeigentümer Anspruch auf Wiederaufnahme von raumplanerischen   Massnahmen für seine Liegenschaft? (Art. 21 Abs. 2 RPG; E. 3).   - Besteht ein Anspruch darauf, von der Gemeinde die Eröffnung eines formellen   Enteignungsverfahrens zu verlangen? (E. 5).\n\npropriétaires touchés (ATF 120 Ia 227 consid. 2d ; P. Zen-Ruffinen/\nC. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n° 416).\nc) La demande des recourants visant, alternativement à l’expropriation de leurs biens-fonds, à « lever la restriction au droit de propriété », s’analyse juridiquement comme une requête de révision du\nplan d’affectation. Il s’agit donc d’examiner si la commune de A. était\nou non tenue d’y donner suite.\n4. [L’examen d’espèce montre que la commune de A. n’y était pas\ntenue. Cette collectivité publique ne s’est pas réservé des terrains\npour se garantir la plus grande liberté d’action possible. Le classement litigieux, inattaqué à l’époque par les intéressés, répond à des\nbesoins suffisamment concrétisés et auxquels le Conseil communal\ns’efforce de répondre pratiquement].\n5. a) Reste à examiner si la commune de A. s’est refusée à juste titre\nà introduire une procédure d’expropriation formelle.\nb) Lorsque des mesures de planification prises en vertu de la LAT\nentraînent des restrictions de propriété équivalant à une expropriation,\nl’article 5 alinéa 2 de cette loi reconnaît au propriétaire touché le droit\nd’obtenir une juste indemnité. Celle-ci correspond à la moins-value du\nbien-fonds provoquée par la restriction. En revanche, cette disposition\nne reconnaît pas un droit à l’extension de l’expropriation matérielle,\nque le législateur cantonal est en revanche libre d’instituer ou non\n(ATF 114 Ib 174 consid. 3a ; F. Riva, Commentaire LAT, n° 209 ad\nart. 5 LAT ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., nos 1547 s.).\nc) En matière d’expropriation matérielle, la loi sur les expropriations\ndu 8 mai 2008 (LEx/VS ; RS/VS 710.1), qu’il y aurait, cas échéant et\nen principe lieu d’appliquer à la présente affaire (art. 74 al. 1), ne\nconfère cette faculté qu’à la collectivité publique (art. 66), pour autant\nque le propriétaire ait engagé une procédure et que la commission ait\nsuivi cette demande (art. 62 et 63). Il s’ensuit que la demande d’acquisition formulée par les recourants ne saurait se déduire d’un droit à\nl’extension d’une éventuelle expropriation matérielle. Ceux-ci ne le\nprétendent d’ailleurs pas. En corollaire, le Tribunal n’a pas à rechercher si la restriction dont ils se plaignent équivaut ou non à une expropriation matérielle (cf. P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit.,\nnos 1432 ss sur la distinction entre déclassement et non-classement et\n6 RVJ / ZVR 2013\n\nses conséquences), étant précisé que le recours ne tend pas à l’allocation d’une indemnité de ce chef. La problématique excède donc\nclairement l’objet du litige, tel que circonscrit par la décision attaquée\net les conclusions prises céans (B. Bovay, Procédure administrative,\np. 390).\nFinalement, X. et consorts ne soutiennent pas non plus que d’autres\nlois valaisannes, à l’instar de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008\nsur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; RS/FR\n710.1 ; art. 117 al. 1), leur permettraient d’exiger de la commune de A.\nqu’elle acquière leurs terrains ou engage une procédure d’expropriation formelle.\nd) Faute d’un accord que cette collectivité publique a, jusqu’ici, vainement cherché à trouver avec les recourants, cette procédure sera\nintroduite lorsque les biens-fonds concernés seront effectivement mis\nà contribution (cf. D. Gsponer, Die Zone für öffentliche Bauten und\nAnlagen, p. 200 et la référence et art. 109 let. g du règlement communal des constructions).\n6. a) En définitive, aucune circonstance ne justifie un réexamen de\nl’affectation de terrains litigieux. X. et consorts ne sauraient dès lors\nobtenir la levée de la restriction du droit de bâtir qui découle du classement de leurs biens-fonds respectifs en zone B de constructions et\nd’installations publiques. Autre est la question de savoir s’ils pourraient être indemnisés de ce chef. Ces derniers n’ont cependant\njamais réclamé ni même évoqué de compensation financière fondée\nsur une éventuelle expropriation matérielle. La problématique, exorbitante au litige, n’a donc pas à être abordée céans. Pour le reste,\naucune loi ne leur confère un droit d’exiger de la commune de A.\nqu’elle ouvre, à ce stade déjà, une procédure d’expropriation formelle.\n"}