{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-04-19", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-276_2012-04-19.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/dc2ac16a4b30baf8182ccd9ae14311d7/file/", "Checksum": "578dcbff447d5cb4d91df67e841582af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 276"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 19.04.2012 A1 11 276"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 19.04.2012 A1 11 276"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 19.04.2012 A1 11 276"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZVR 2013   3   Jurisprudence de la Cour de droit public et de la   Commission de recours en matière fiscale   Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung   und der Steuerrekurskommission   Aménagement du territoire   Raumplanung   ATC (Cour de droit public) du 19 avril 2012 – A1 2011 276   Terrains privés rangés en zone de constructions et d’installations   publiques   - Un propriétaire peut-il prétendre au réexamen des mesures de planification s'appli-  quant à son immeuble ? (art. 21 al. 2 LAT ; consid. 3).   - Existe-il un droit permettant d’exiger de la commune l’ouverture d’une procédure   d’expropriation formelle ? (consid. 5).   Réf. CH : art. 21 LAT   Réf. VS : -   Private Grundstücke in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen   - Hat ein Grundeigentümer Anspruch auf Wiederaufnahme von raumplanerischen   Massnahmen für seine Liegenschaft? (Art. 21 Abs. 2 RPG; E. 3).   - Besteht ein Anspruch darauf, von der Gemeinde die Eröffnung eines formellen   Enteignungsverfahrens zu verlangen? 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VS : -   Private Grundstücke in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen   - Hat ein Grundeigentümer Anspruch auf Wiederaufnahme von raumplanerischen   Massnahmen für seine Liegenschaft? (Art. 21 Abs. 2 RPG; E. 3).   - Besteht ein Anspruch darauf, von der Gemeinde die Eröffnung eines formellen   Enteignungsverfahrens zu verlangen? (E. 5).\n\nRVJ / ZVR 2013 3\n\nJurisprudence de la Cour de droit public et de la\nCommission de recours en matière fiscale\nRechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung\nund der Steuerrekurskommission\n\nAménagement du territoire\nRaumplanung\n\nATC (Cour de droit public) du 19 avril 2012 – A1 2011 276\nTerrains privés rangés en zone de constructions et d’installations\npubliques\n- Un propriétaire peut-il prétendre au réexamen des mesures de planification s'appliquant à son immeuble ? (art. 21 al. 2 LAT ; consid. 3).\n- Existe-il un droit permettant d’exiger de la commune l’ouverture d’une procédure\nd’expropriation formelle ? (consid. 5).\nRéf. CH : art. 21 LAT\nRéf. VS : -\n\nPrivate Grundstücke in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen\n- Hat ein Grundeigentümer Anspruch auf Wiederaufnahme von raumplanerischen\nMassnahmen für seine Liegenschaft? (Art. 21 Abs. 2 RPG; E. 3).\n- Besteht ein Anspruch darauf, von der Gemeinde die Eröffnung eines formellen\nEnteignungsverfahrens zu verlangen? (E. 5).\nRef. CH: Art. 21 RPG\nRef. VS: -\n\nRésumé des faits\n\nX., Y., et Z., propriétaires de terrains rangés en zone de constructions\net d’installations publiques, ont vainement exigé de la commune de A.\nqu’elle exproprie leurs parcelles ou qu’elle lève la restriction au droit\nde bâtir inhérente à leur affectation.\n4 RVJ / ZVR 2013\n\nConsidérants (extraits)\n(…)\n2. Le Conseil d’Etat a confirmé le refus communal de lever la restriction du droit de propriété grevant les parcelles des recourants ou\nd’exproprier leurs biens-fonds. X. et consorts contestent ce prononcé\nen persistant à soutenir que cette restriction est illégale et qu’elle doit\nêtre levée, voire supprimée, par le biais d’une acquisition forcée des\nterrains. Ils invoquent, sans toutefois s’y référer, une jurisprudence qui\npermettrait aux propriétaires concernés d’exiger, « au bout d’un\ncertain temps », que la collectivité choisisse entre les deux options\nsusvisées.\n3. a) L’affectation des terrains litigieux en zone B de constructions et\nd’installations publiques, où sont interdits les constructions, les\nreconstructions et l’entretien allant à l’encontre du plan d’aménagement (let. h), constitue une restriction au droit de propriété des recourants (arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2011 du 19 janvier 2012\nconsid. 4.2 ; E. Brandt/P. Moor, Commentaire LAT, n° 23 ad art. 18).\nb) Selon la jurisprudence, un propriétaire foncier peut se prévaloir, à\ncertaines conditions, d'un droit de nature formelle à ce que l'autorité\ncompétente réexamine et, le cas échéant, adapte les mesures de\nplanification s'appliquant à son immeuble, même si la révision totale\nd'un plan d'affectation n'est pas engagée d'office et indépendamment\nd'une procédure dans laquelle ce plan pourrait être contrôlé à titre\npréjudiciel (ATF 120 Ia 227 consid. 2c). Cette prétention au réexamen\ndéduite du droit fédéral (art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979\nsur l’aménagement du territoire – LAT ; RS 700) suppose qu’à la suite\nd’un changement sensible de circonstances, les mesures que le plan\nd’affectation prévoit ne sont plus compatibles avec l’article 26 de la\nConstitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. ; RS 101). Comme\ntout droit fondamental, la propriété ne peut en effet être restreinte\nqu'aux conditions de l'article 36 Cst. féd. La restriction doit, notamment, être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe\nde la proportionnalité (al. 3), qui interdit toute limitation allant au-delà\ndu but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts\npublics ou privés compromis (arrêt 1C_454/2011 précité consid. 4.1 et\nla référence). Cela étant, lorsque le plan d’affectation a été adopté (ou\nmodifié, comme en l’espèce) sous l’empire de la LAT, il existe néanmoins une présomption de validité des restrictions imposées aux\nRVJ / ZVR 2013 5\n\n"}