c) Le recourant supportera un émolument de justice arrêté à 1’200 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Par ces motifs, 1. rejette le recours en tant qu'il est recevable; 2. donne acte de la possibilité de reconsidération en cas de modification prouvée des circonstances au sens du consid. 3c in fine ; 3. classe la requête de mesures provisionnelles ; 4. dit que X__________ versera 1'200 fr. de frais de justice;