5. a) Enfin, nonobstant la forclusion retenue à bon droit par le Conseil d’Etat (cf. p. 6, §§ 5 à 8), il convient d’examiner le grief de nullité des décisions des 27 janvier 2011 et 23, respectivement 30 août 2011 (ATF 118 Ia 336 consid. 2a ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 364 et 369), où X__________ prétend que la commune Y__________ n’avait pas la compétence de prononcer le séquestre. A l’appui de ce point de vue, il argue de l’absence de dangerosité de son chien et observe qu’aucune circonstance particulière ne permettait aux autorités communales de prononcer en urgence cette mesure (cf. art. 10 al. 2 LaLPA). Il signale en outre que l’art.