Souscrivant au second terme de cette alternative, le Conseil d’Etat a jugé que les mesures communales à prendre en cas de nouvelle infraction – séquestre et interdiction de détention – ne pouvaient plus être discutées dans le cadre du recours administratif formé contre le prononcé du 27 août 2011 (cf. p. 6 de sa décision). Ce constat n’a toutefois pas empêché cette autorité de traiter matériellement les trois griefs – absence d’un avertissement formel (cf. p. 6, 4ème § de la décision), manque de preuves quant aux escapades à répétition du chien B__________ (cf. p. 6 dernier §) et incompétence communale pour prononcer la mesure litigieuse (cf. ch.