c) A la différence du séquestre, l’interdiction de détenir les animaux pour une période de trois ans ne relève pas de l’exécution forcée. Elle s’apparente à une mesure visant à empêcher qu’une situation contraire au droit ne se produise à l’avenir (P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 133 ; cf. ég. la détermination du vétérinaire cantonal du 29 septembre 2011), décision qui est elle-même susceptible d’exécution forcée (T. Tanquerel, op. cit., n° 1197). A l’instar de la contrainte directe, l’interdiction de détention doit aussi faire l’objet d’un avertissement préalable (cf. art. 27a al. 6 de loi d’