, n° 1170 ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 121 ; B. Bovay, Procédure administrative, p. 298 ; T. Merkli/A. Aeschlimann/ R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 116 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 1637). Un tel acte a en effet pour objet d’imposer à l’administré de souffrir la mesure s’il ne s’exécute pas luimême. Par contre, la mise en œuvre de cette mesure et l’information y relative sont des actes matériels (T. Tanquerel, op. cit., n° 1146 s.).