{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-274_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/46f7c06195cae52430303b65ed5d4a64/file/", "Checksum": "5343e30afc01ba74cfec24d7a7c388cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:22", "Checksum": "80e6f2bbb56455e365b1e2d117874cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________\n\nc) Celui qu’a ordonné la commune Y__________ n’est, quant à lui, pas motivé par la\ndangerosité du chien B__________ ni par un besoin de protection de cet animal.\nComme l’a relevé à juste titre le Conseil d’Etat, la mesure litigieuse vise bien plutôt à\nempêcher de nouvelles infractions au règlement de police. En effet, la décision\ncommunale du 30 août 2011 évoque le fait que « le chien ‘B__________’ n’est jamais\ntenu en laisse », que « de nombreux témoins ont signalé les escapades nocturnes et\ndiurnes de l’animal », que « les habitants se plaignent de ce comportement et que\ncertains enfants ont peur de le rencontrer sur le chemin de l’école ou dans la cour lors\ndes récréations », que « ‘B__________’ continue d’être laissé en totale liberté,\nimportunant les passants et souillant le domaine public ». Afin de mettre fin aux\nsituations contraires au droit communal de police, l’art. 12 du règlement de police\nhabilite expressément les autorités Y__________ à « mettre en fourrière l’animal ». Il\ns’ensuit que le séquestre pouvait valablement être prononcé par cette collectivité\npublique, sur la base de cette disposition autonome, contrairement à ce que soutient\nimplicitement X__________. Son moyen tiré de l’incompétence du Conseil communal\npour séquestrer son chien est partant rejeté, étant précisé que la compétence pour\ndécider de l’interdiction de détention n’est à juste titre pas contestée (cf. art. 27a al. 6\nLaLPA).\n\n6. La décision communale confirmée par le Conseil d’Etat ne traite pas du sort des\nfrais de placement du chien B__________ au refuge cantonal d’Ardon. En réclamant\ncéans que ceux-ci soient supportés par la commune Y__________, sans avoir\ndémontré l’existence d’une facture adressée à son nom, le recourant soulève une\ncontestation excédant l’objet du litige (B. Bovay, op. cit., p. 390). Cette conclusion est,\npartant, irrecevable.\n\n7. a) Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA)\net la demande de libération immédiate du chien B__________ en conséquence\nclassée (RVJ 1978 p. 205).\n-9-\n\nb) Cette issue du litige s’impose sans qu’il soit nécessaire d’entendre X__________,\nqui a eu tout loisir de s’exprimer par écrit. Le Tribunal renoncera également à mettre en\nœuvre une « expertise d’un vétérinaire cantonal neutre (sic) tendant à l’analyse du\ncomportement du chien B__________ », dès lors que les mesures ordonnées par la\ncommune Y__________ découlent des négligences du recourant et non du\ncomportement de l’animal, dont la dangerosité n’est pas mise en cause. L’audition de\nla concubine de X__________ n’est pas non plus nécessaire : cette déposition ne\nsaurait en effet convaincre le Tribunal que les escapades incontrôlées du chien\nB__________ ne sont pas de nature à troubler la tranquillité ou l’hygiène publique.\nQue les deux enfants du recourant s’ennuient de leur chien – conséquence regrettable\nde la désinvolture de leur père – ne saurait enfin influer sur le sort qu’il convient de\nréserver au recours. Leur déposition n’est donc pas non plus décisive (art. 80 al. 1 let.\nd, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1).\n\nc) Le recourant supportera un émolument de justice arrêté à 1’200 fr. (art. 89 al. 1\nLPJA ; 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et\ndépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les\ndépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).\n\nPar ces motifs,\n\n1. rejette le recours en tant qu'il est recevable;\n\n2. donne acte de la possibilité de reconsidération en cas de modification prouvée des\ncirconstances au sens du consid. 3c in fine ;\n\n3. classe la requête de mesures provisionnelles ;\n\n4. dit que X__________ versera 1'200 fr. de frais de justice;\n\n5. lui refuse les dépens;\n\n6. communique le présent arrêt à Me A__________, pour le recourant, à la\ncommune Y__________ et au Conseil d'Etat.\n\nSion, le 23 mars 2012\n"}