{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-274_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/46f7c06195cae52430303b65ed5d4a64/file/", "Checksum": "5343e30afc01ba74cfec24d7a7c388cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:22", "Checksum": "80e6f2bbb56455e365b1e2d117874cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________\n\n4. On l’a vu, X__________ n’est pas fondé à critiquer céans le caractère prétendument\ndisproportionné du séquestre (supra consid. 2b). Le Tribunal observe que ses critiques\nsont en tout état de cause inconsistantes. L’intéressé excipe en effet de l’absence de\ndangerosité du chien B__________ alors que la mesure litigieuse tend à préserver la\ntranquillité et l’hygiène sur le domaine public ; il conteste que cet animal ait souillé les\nrues du village alors que le dossier regorge de contraventions en force et de rapports\nde police ; il se prévaut d’un usage voulant que les chiens puissent se promener\n« quelques fois » sans laisse alors que le sien se distingue pas ses escapades\nsolitaires à répétition ; observant qu’il lui suffirait de poser une barrière, X__________\nargue de la simplicité d’une telle mesure qu’il s’est toutefois abstenu de prendre alors\nqu’il en avait eu le loisir. Pour le reste, l’art. 12 du règlement de police permet\neffectivement aux propriétaires d’animaux séquestrés d’en reprendre possession dans\nles 6 jours. Cette restitution est cependant subordonnée à la condition que les ordres\nreçus soient exécutés. Or, X__________ s’est jusqu’ici borné à promettre de clôturer\nson jardin de manière complète (cf. ch. 4.22 de son recours administratif). Au vu du\ncomportement rénitent dont il a fait preuve jusqu’ici, la commune Y__________ est en\ndroit de maintenir le séquestre tant qu’elle n’aura pas obtenu de lui la concrétisation de\ncette promesse ou d’autres mesures garantissant que les situations à l’origine de cette\nmesure ne se reproduiront plus.\n\n5. a) Enfin, nonobstant la forclusion retenue à bon droit par le Conseil d’Etat (cf. p. 6,\n§§ 5 à 8), il convient d’examiner le grief de nullité des décisions des 27 janvier 2011 et\n23, respectivement 30 août 2011 (ATF 118 Ia 336 consid. 2a ; P. Moor/E. Poltier, op.\ncit., p. 364 et 369), où X__________ prétend que la commune Y__________ n’avait\npas la compétence de prononcer le séquestre. A l’appui de ce point de vue, il argue de\nl’absence de dangerosité de son chien et observe qu’aucune circonstance particulière\nne permettait aux autorités communales de prononcer en urgence cette mesure (cf.\nart. 10 al. 2 LaLPA). Il signale en outre que l’art. 27a al. 2 LaLPA obligeait le service\nvétérinaire à lui fournir, au préalable, une information circonstanciée sur la détention\ncorrecte de l’animal et sur ce qu’il devait entreprendre pour rendre cette détention\nconforme aux dispositions légales.\n\nb) L’argumentation est vaine. Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral dans une affaire\nvalaisanne récente (2P.221/2006 du 2 mars 2007 consid. 1.2), la LaLPA contient aussi\n-8-\n\nbien des dispositions qui tendent à la protection des animaux en exécution du droit\nfédéral que des règles de police visant à assurer la protection des personnes et des\nautres animaux à l’encontre des chiens dangereux notamment. L’art. 27a al. 5 let. c\nLaLPA, qui habilite le Service vétérinaire à ordonner le séquestre d’un animal,\nappartient à cette deuxième catégorie de normes. La mesure figure en effet dans un\ncatalogue de moyens (laisse obligatoire, port de la muselière, euthanasie de l’animal)\nclairement destinés aux animaux dangereux, notamment les chiens. Le système\ninstauré par le législateur valaisan charge ainsi le Service vétérinaire de prendre les\nmesures nécessaires à leur encontre, par exemple un séquestre, l’intervention des\ncommunes en ce domaine étant limitée aux cas d’urgence (art. 10 al. 2 dernière ph.\nLaLPA ; cf. BSGC, session de juin 2002, p. 403 et 407). Pour le reste, l’art. 29 al. 2\nLaLPA charge le Service vétérinaire cantonal de prendre les mesures administratives\nau sens de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ;\nRS 455). Le séquestre prononcé en vertu de cette disposition s’inscrit donc dans la\nprotection à proprement parler des animaux, conformément à l’art. 1 LPA, qui rappelle\nque cette loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal.\n\n"}