{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-274_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/46f7c06195cae52430303b65ed5d4a64/file/", "Checksum": "5343e30afc01ba74cfec24d7a7c388cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:22", "Checksum": "80e6f2bbb56455e365b1e2d117874cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________\n\nLaLPA ; RS/VS 455.1), formalité dont la commune Y__________ s’est valablement\nacquittée, le 27 janvier 2011. Cependant, alors que cette collectivité publique avait, à\ncette occasion déjà, chargé la police de séquestrer le chien B__________ « à la\npremière constatation d’infraction », elle n’a fait que « somm[er] [le recourant] de\nprendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de nouvelles infractions au règlement de police », faute de quoi elle lui interdirait de détenir des animaux pour une\npériode de 3 ans. D’un côté, cet acte initial peut être considéré comme une décision –\nattaquable en tant que telle – munie d’une clause accessoire conditionnant l’exigibilité\nde l’obligation qui y est créée (T. Tanquerel, op. cit. nos 848 s.). D’un autre côté, on peut\naussi considérer ce prononcé du 27 janvier 2011 comme une simple menace d’une\ndécision future, à ce titre inattaquable (cf. F. Uhlmann in : B. Waldmann/P.\nWeissenberger (éd.), Praxiskommentar zum VwVG, n° 91 ad art. 5).\n\nSouscrivant au second terme de cette alternative, le Conseil d’Etat a jugé que les\nmesures communales à prendre en cas de nouvelle infraction – séquestre et\ninterdiction de détention – ne pouvaient plus être discutées dans le cadre du recours\nadministratif formé contre le prononcé du 27 août 2011 (cf. p. 6 de sa décision). Ce\nconstat n’a toutefois pas empêché cette autorité de traiter matériellement les trois\ngriefs – absence d’un avertissement formel (cf. p. 6, 4ème § de la décision), manque de\npreuves quant aux escapades à répétition du chien B__________ (cf. p. 6 dernier §) et\nincompétence communale pour prononcer la mesure litigieuse (cf. ch. 3 de la décision)\n– qu’articulait laconiquement le mémoire à propos de l’interdiction de détention (cf. ch.\n4.9). Il s’ensuit que le grief de déni de justice formel voire d’arbitraire est de toute\nmanière mal fondé, conclusion qui s’impose sans avoir à déterminer si les moyens\ndirigés contre l’interdiction de détention étaient ou non recevables à ce stade de\nl’affaire.\n\n3.a) Cette question souffrira également de rester indécise céans. X__________ ne fait\nen effet qu’effleurer cette problématique annexe à celle du séquestre sans parvenir à\nconvaincre le Tribunal d’annuler, sur ce point, la décision du Conseil d’Etat.\n\nb) En bref, il soutient que l’interdiction de détenir un animal durant trois ans ne se\ntrouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts publics en présence, à savoir\nla tranquillité et l’ordre publics de la commune Y__________. Il estime également\nqu’une mesure moins incisive aurait dû être privilégiée par les autorités précédentes.\n\nc) L’interdiction prononcée par la commune Y__________ n’est certes pas anodine. Sa\ndurée atteint en effet le plafond légal, sous réserve d’une reconduction (art. 27a al. 6\nLaLPA). En outre, le vétérinaire cantonal a signalé qu’une mesure de ce genre se\ndestinait généralement aux cas de maltraitance animale, de sorte qu’il ne l’estimait « a\npriori […] pas indiquée dans ce cas ». En même temps, ce spécialiste a toutefois\nprécisé que l’interdiction pouvait s’avérer judicieuse si le risque existait que\nX__________ ne reprenne un autre chien pour remplacer celui séquestré. C’est\nprécisément en cela que se justifie cette mesure, complément logique au séquestre du\nchien B__________. X__________ a en effet largement démontré son incapacité à\nsurveiller cet animal ou, du moins, son obstination à mépriser les règles de police\n-7-\n\nédictées par la commune Y__________ pour assurer à ses habitants une cohabitation\nharmonieuse. Confrontée à ces troubles persistants à l’ordre et à l’hygiène publics,\npropres à inspirer à la population un sentiment légitime d’insécurité – un chien sans\nsurveillance constituant, aux dires du vétérinaire cantonal, une source objective de\ndanger –, cette collectivité publique pouvait légitimement prononcer une interdiction de\ndétention pour éviter que le recourant, une fois son chien séquestré, n’en reprenne un\nautre et que les problèmes réglés par le séquestre ne recommencent par ce biais. Cela\nétant, il est naturellement loisible à X__________ de prendre les mesures qu’il\nreproche à tort aux autorités précédentes de ne pas avoir préalablement ordonnées et,\nsur cette base, de requérir de la commune Y__________ un réexamen de son cas (art.\n33 LPJA).\n\n"}