{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-274_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/46f7c06195cae52430303b65ed5d4a64/file/", "Checksum": "5343e30afc01ba74cfec24d7a7c388cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:22", "Checksum": "80e6f2bbb56455e365b1e2d117874cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________\n\nLe 23 janvier 2012, X__________ maintint ses conclusions, en insistant\nparticulièrement sur l’absence de dangerosité de son chien et sur le caractère\ndisproportionné du séquestre. Il observa, sur ce point, que le but visé par cette mesure\npouvait être simplement atteint par l’installation d’une barrière ou d’un enclos, comme\nl’avait du reste suggéré le vétérinaire cantonal.\n\nL’instruction s’est close le 24 janvier 2012 par la communication de cette écriture au\nConseil d’Etat et à la commune Y__________.\n\nLes autres faits important à la cause seront repris ci-après dans la mesure utile.\n\nConsidérant en droit\n\n1. Sous les réserves qui vont suivre, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1\nlet. a-c, 44 al. 1 let. a et al. 2, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la\njuridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).\n-5-\n\n2. a) L’avis de séquestre du 30 août 2011 comporte deux volets : il informe l’intéressé\ndu séquestre « ordonné » par la Conseil communal le 23 août 2011, d’une part, et\ninterdit à X__________ de détenir des animaux pendant 3 ans, d’autre part. Le Conseil\nd’Etat a vu dans ce prononcé la simple confirmation des mesures arrêtées le 27 janvier\n2011 déjà et qu’il n’était, de ce fait, plus possible de discuter à ce stade. Ce faisant, il a\nimplicitement nié au second acte le caractère de décision, ce que conteste le recourant\nen se plaignant d’arbitraire et de déni de justice formel.\n\nb) Le séquestre du chien B__________ est une mesure d’exécution forcée visant à\nassurer le respect de la loi, en l’occurrence les art. 12 et 13 du règlement communal de\npolice (P. Moor/E. Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 113 et 115). De\nmanière générale, l’art. 38 al. 2 LPJA oblige l’autorité qui entend recourir à ce mode\nd’exécution forcée de sommer l'administré en lui impartissant un délai suffisant pour\ns'exécuter, sauf dans les cas d’urgence. L’option de principe de recourir à l’exécution\nforcée, de même que le choix de la forme de celle-ci, peuvent être valablement\nincorporés dans la commination (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum\nGesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, n° 8 ad art. 116 ; T.\nTanquerel, Manuel de droit administratif, n° 1170 ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 122 ;\nA. Kölz/J. Bosshart/ M. Röhl, VRG, 2ème éd., n° 1 ad § 31). Cette commination vaut\ndécision, susceptible de recours en ce qui concerne les questions nouvelles qu’elle\nrègle, lorsque l’autorité choisit la mesure et ses modalités et qu’elle détermine qui est\nl’obligé (T. Tanquerel, op. cit., n° 1170 ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 121 ; B. Bovay,\nProcédure administrative, p. 298 ; T. Merkli/A. Aeschlimann/ R. Herzog, op. cit., n° 8 ad\nart. 116 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 1637). Un tel acte a en\neffet pour objet d’imposer à l’administré de souffrir la mesure s’il ne s’exécute pas luimême. Par contre, la mise en œuvre de cette mesure et l’information y relative sont\ndes actes matériels (T. Tanquerel, op. cit., n° 1146 s.). Autrement dit, si la commination\nreste sans effet, l’autorité le constate sans être tenue de prendre une décision dans ce\nsens, puisque cette constatation sera comprise dans le passage à l’exécution\nproprement dite (B. Knapp, op. cit., n° 1638).\n\nCela étant, le prononcé du 27 août 2011 vaut, pour ce qui a trait au séquestre du chien\nB__________, acte matériel : comme l’indique son titre (« avis de séquestre »), il n’a\nfait qu’informer l’intéressé de la mise en œuvre de cette mesure d’exécution forcée,\ndont la nature avait été préalablement arrêtée. En considérant que cet aspect du litige,\ntraité dans une décision entrée en force, ne pouvait être remis en cause à ce stade de\nla procédure, le Conseil d’Etat n’a donc commis ni illégalité, ni déni de justice.\n\nc) A la différence du séquestre, l’interdiction de détenir les animaux pour une période\nde trois ans ne relève pas de l’exécution forcée. Elle s’apparente à une mesure visant\nà empêcher qu’une situation contraire au droit ne se produise à l’avenir (P. Moor/E.\nPoltier, op. cit., p. 133 ; cf. ég. la détermination du vétérinaire cantonal du 29\nseptembre 2011), décision qui est elle-même susceptible d’exécution forcée (T.\nTanquerel, op. cit., n° 1197). A l’instar de la contrainte directe, l’interdiction de\ndétention doit aussi faire l’objet d’un avertissement préalable (cf. art. 27a al. 6 de loi\nd’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 novembre 1984 –\n-6-\n\n"}