{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-274_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/46f7c06195cae52430303b65ed5d4a64/file/", "Checksum": "5343e30afc01ba74cfec24d7a7c388cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:22", "Checksum": "80e6f2bbb56455e365b1e2d117874cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________\n\nInvité à présenter ses observations, le vétérinaire cantonal indiqua, le 29 septembre\n2011, que les chiens « divagants » étaient une source objective de danger pour la\nsécurité publique. A l’écouter, il était d’usage que les communes avertissent d’abord\nles propriétaires concernés ou qu’elles les sanctionnent par des amendes. Si ceux-ci\npersistaient à enfreindre la loi, le séquestre préventif de l’animal pouvait alors être\nprononcé, tant par les communes que par lui-même. Selon lui, cette mesure ne devait\ncependant pas durer plus que le temps nécessaire au détenteur pour garantir que les\nsituations de ce type ne se reproduisent plus, par exemple en installant une barrière ou\nun enclos. Elle pouvait devenir définitive lorsque l’intéressé n’offrait pas les garanties\nrequises. Ce spécialiste souligna encore que l’interdiction de détenir des animaux était\ngénéralement liée à un cas de maltraitance animale. A priori inopportune ici, cette\nmesure pouvait, selon lui, s’avérer toutefois judicieuse pour parer au risque que\nX__________ ne reprenne un autre chien sans le surveiller mieux que celui séquestré\npar la commune Y__________.\n\nDans sa détermination du 14 octobre 2011, la commune Y__________ souligna que le\nchien B__________ ne s’était pas seulement échappé à « quelques reprises », comme\nvoulait le faire croire son propriétaire, mais que ses promenades solitaires dans le\nvillage étaient quasi quotidiennes. Elle affirma avoir reçu de nombreuses plaintes\nverbales de citoyens importunés par la présence incontrôlée de cet animal qui souillait\nrégulièrement les voies publiques et dérangeait les élèves jusque dans la cour de\nl’école, où le personnel communal avait dû intervenir à de nombreuses reprises pour\nl’en éloigner. Cette collectivité publique fit encore remarquer que sa décision avait été\ndûment transmise au vétérinaire cantonal, pour information, et que sa compétence\npour séquestrer l’animal découlait de l’art. 12 du règlement de police, qui prévoyait\nexpressément cette mesure d’exécution forcée.\n\nLe Conseil d’Etat rejeta le recours, le 26 octobre 2011, en classant simultanément la\nrequête de mesures provisionnelles. Il retint que le service vétérinaire cantonal était\ncertes compétent pour agir à l’encontre de chiens dangereux. Néanmoins, lorsqu’était\nen cause le comportement des propriétaires d’animaux, les communes pouvaient\nvalablement intervenir en vertu des compétences qui leur revenaient en matière de\npolice locale. L’autorité de recours tint la violation des prescriptions communales en la\nmatière pour avérée et vit dans le séquestre du labrador la conséquence logique de\nl’ordre de saisie du 27 janvier 2011, que s’était abstenu de contester X__________.\nCelui-ci ne pouvait dès lors prétendre à la restitution de son chien dans les 6 jours,\ncomme le permettait à certaines conditions le règlement de police, puisque les\nautorités locales avaient prononcé une interdiction de trois ans, durée qu’il n’était plus\npossible de discuter à ce stade faute de l’avoir été en son temps.\n-4-\n\nE. X__________ porta sa cause céans, le 30 novembre 2011, en concluant, sous suite\nde frais et dépens, à l’annulation de ce prononcé notifié le 28 octobre 2011 et à la prise\nen charge des frais de garde du chien par la commune Y__________. A l’appui de ces\nconclusions, il persiste à soutenir que cette collectivité publique n’avait pas la\ncompétence de prononcer le séquestre de l’animal, de sorte que sa décision, entachée\nd’un vice formel, était nulle. Le recourant argue également du caractère\ndisproportionné de cette mesure, en faisant valoir l’absence de dangerosité de son\nchien et en se prévalant d’un usage tolérant que les animaux puissent, en campagne\net à Y__________ particulièrement, se promener « quelques fois sans laisse ». Il\nrappelle en outre qu’il s’était formellement engagé devant le Conseil d’Etat à clôturer\nson jardin de manière complète. A l’autorité attaquée, qui avait retenu que le séquestre\nne pouvait plus être discuté faute d’avoir été entrepris en son temps, il objecte que le\nprononcé du 27 janvier 2011 s’apparentait à une simple sommation au caractère\nprovisoire. X__________ réclame encore la mise en liberté immédiate de son chien,\nqui accusait un âge avancé, en faisant par ailleurs valoir que le délai de 6 jours\nmentionné à l’art. 12 al. 3 du règlement de police était dépassé. Le recourant rapporte\nenfin que son acquisition d’un immeuble à Y__________ avait suscité une polémique\nqui expliquerait, selon lui, l’acharnement de l’administration communale à son encontre\net l’arbitraire du traitement qui lui avait été réservé.\n\nLe Conseil d’Etat proposa le rejet du recours, le 21 décembre 2011, comme la\ncommune Y__________, de manière implicite, le 18 janvier 2012. A cette occasion,\ncette collectivité publique indiqua que le chien B__________ avait été placé dans une\nfamille d’accueil et qu’il se portait parfaitement bien. Elle signala encore que\nX__________ n’avait installé aucune barrière ou enclos afin d’empêcher la\nreconduction des situations à l’origine de la mesure qu’il contestait.\n\n"}