{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-274_2012-03-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/46f7c06195cae52430303b65ed5d4a64/file/", "Checksum": "5343e30afc01ba74cfec24d7a7c388cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 274"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.03.2012 A1 11 274"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:22", "Checksum": "80e6f2bbb56455e365b1e2d117874cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2012 A1 11 274\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 274         ARRÊT DU 23 MARS 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,   dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________\n\nA1 11 274\n\nARRÊT DU 23 MARS 2012\n\nTribunal cantonal du Valais\nCour de droit public\n\nComposition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et\nThomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,\n\nstatuant sur\n\nle recours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________,\nreprésenté par Me A__________\n\ncontre\n\nla décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,\ndans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________\n\n(séquestre d’un chien et interdiction de détenir des animaux)\n\nJUGCIV\n-2-\n\nVu le dossier d’où ressortent les faits suivants\n\nA. X__________, né le xxxxx 1970, est domicilié depuis le 1er mai 2009 à\nY__________. Il est propriétaire, depuis plus de 11 ans, d’un labrador appelé\nB__________ que la police intercommunale C__________ récupéra à de multiples\nreprises dans le village, alors qu’il errait seul, sans surveillance. Ces faits répétés entre\n2009 et 2010 valurent à X__________ plusieurs amendes pour contraventions au\nrèglement communal de police, dont l’art. 12 prescrit aux détenteurs d’animaux de\nprendre « toutes [les] mesures utiles pour éviter que [ces derniers] ne troublent la\ntranquillité et l’ordre ou qu’ils ne portent atteinte à la sécurité ou à l’hygiène dans le\ndomaine tant privé que public », tandis que l’art. 13, consacré spécifiquement à la\nproblématique des chiens, statue l’obligation de tenir ces animaux en laisse dans les\nzones d’habitations et les établissements publics.\n\nB. Réagissant formellement à ces épisodes à répétition, le 27 janvier 2011, le Conseil\ncommunal somma X__________ de « prendre toutes les mesures nécessaires afin\nd’éviter de nouvelles infractions au règlement de police, faute de quoi il sera fait\napplication de la mesure d’interdiction de détenir des animaux pour une période de 3\nans, conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi fédérale sur la protection\ndes animaux [recte : 27a de la loi valaisanne d’application de la loi fédérale sur la\nprotection des animaux] ». Cet exécutif ordonna simultanément à la police intercommunale de « saisir l’animal lors de la prochaine constatation d’infraction ». Inattaqué,\nce prononcé ouvrant la voie d’un recours au Conseil d’Etat entra en force.\n\nC. Le 19 août 2011, un agent de police aperçut le chien B__________ au passage\nD__________ (cour d’école), où il pouvait se promener librement. Il relata ces faits que\nreconnut X__________ dans un procès-verbal de dénonciation daté du 22 août 2011.\n\nRéuni en séance le 23 août 2011, le Conseil communal constata qu’aucune « suite\nn’[avait] été donnée à [sa] sommation […] [du] 27 janvier 2011 », que « le chien\n‘B__________’ n’[était] jamais tenu en laisse », que « de nombreux témoins [avaient]\nsignalé les escapades nocturnes et diurnes de [cet] animal », que « les habitants se\n[plaignaient] de ce comportement », que « certains enfants [avaient] peur de […]\nrencontrer [le chien] sur le chemin de l’école ou dans la cour des récréations » et que\n« B__________ [continuait] d’être laissé en totale liberté, importunant les passants et\nsouillant le domaine public ». Il ordonna le séquestre du chien B__________ et\nprononça, pour son maître, l’interdiction de détenir des animaux pour une période de 3\nans.\n\nD. Le 20 septembre 2011, X__________ demanda au Conseil d’Etat d’annuler cet\n« avis de séquestre » qui lui avait été communiqué le 30 août 2011, de mettre les frais\nencourus pour la garde de son chien à la charge de la commune Y__________ et, à\ntitre provisionnel, de libérer immédiatement l’animal. En résumé, il arguait de\nl’incompétence de l’exécutif communal pour prononcer le séquestre et se plaignait\n-3-\n\nd’une violation des principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire. Il critiquait\naussi la durée de cette mesure, en rappelant que le règlement de police (cf. art. 12)\npermettait aux propriétaires de reprendre possession de l’animal dans un délai de six\njours sous certaines conditions qu’il estimait implicitement réunies.\n\n"}