I. Est, dès lors, purement et simplement annulée (art. 18 al. 1 AIMP et art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA), l’adjudication décidée à une date inconnue par Y__________ et approuvée le 26 octobre 2011 par le Conseil d’Etat, du marché litigieux à Z__________. La demande d’effet suspensif est classée. J. L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA). Y__________ paiera 1'800 fr. de dépens à X__________, sans y avoir droit elle-même (art. 91 al. 1 et 2 LPJA, art. 4, -7- 27, 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).