à défaut, celle-ci doit, logiquement, recommencer à zéro, après annulation de l’adjudication décidée au terme d’une première procédure illégale du début à la fin. Dans cette hypothèse, l’arrêt n’a donc pas à renvoyer l’affaire à l’adjudicateur, ni a fortiori à lui donner des instructions, solutions qui ne se conçoivent guère que si l’adjudication annulée a été décidée à l’issue d’une procédure dont la non-conformité au droit n’était que partielle.