F. Les critères d’adjudication doivent être choisis et appliqués de manière à servir à la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 13 lit. f AIMP) qui est, en principe, décisive pour l’adjudication, mais ne se confond pas nécessairement avec l’offre avançant le montant le plus bas (art. 31 al. 1 et 2 Omp). Un déficit de transparence quant à la spécification et à l’utilisation des critères est une violation irréparable du droit si elle empêche de résoudre correctement la question de savoir laquelle des offres en présence mérite cette qualification (P. Galli/A. Moser/E. Lang/E. Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2ème éd., vol. I, p. 443 et note 128