Sous cet angle, la décision attaquée est clairement viciée par une violation de l’impératif de la transparence des procédures de passation des marchés publics (art. 1 al. 3 lit. c AIMP). Pour satisfaire à cet impératif, l’adjudicateur a, parmi d’autres obligations, celle de spécifier les critères d’adjudication et leur pondération dans les documents d’appel d’offres (art. 2 al. 1 lit. k Omp), y compris dans ceux des procédures sur invitation (art. 5 et 6 al. 1 lit. k Omp ; cf. ACDP A1 11 230 précité cons. 3a). Or, aucune des pièces versées au dossier par la recourante et l’adjudicatrice ne satisfait à ces prescriptions de droit positif.