D. Le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions de la recourante (art. 79 al. 1 LPJA). Il ne pourrait donc lui adjuger directement le marché (cf. art. 18 al. 1 AIMP ; ACDP A1 11 111 du 20 septembre 2011 cons. 5b) étant donné que, dans sa réplique du 4 janvier 2012 (p. 9), X__________ a remplacé la conclusion subsidiaire qui, dans son acte de recours du 17 novembre 2011 (p. 2), tendait à une telle adjudication directe, par une conclusion où elle se borne à exiger un arrêt imposant à Y__________ de lancer une nouvelle procédure sur invitation qui s’adresserait aussi à la recourante.