Encore faut-il pour cela que l’adjudicateur ait véritablement procédé à un appel d’offres assimilable à une décision susceptible de recours dans l’acception de l’art. 15 al. 1bis lit. a AIMP. Y__________ ne l’a pas fait : son représentant a démarché cinq entreprises, sans les mettre en possession d’une quelconque pièce apte à être qualifiée de document d’invitation ou d’appel d’offres, faute de satisfaire aux prévisions de l’art. 2 de l’ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics (Omp, RS/VS 726.100 ; cf. art. 2 lit. a Lmp). Le fichier PDF expédié aux soumissionnaires qui avaient répondu à l’invitation ne pouvait logiquement, être un pareil document,