Y__________ objecte en vain que X__________ aurait dû recourir dès qu’elle s’est aperçue de ces irrégularités. Il est exact que le soumissionnaire qui ne recourt pas contre l’appel d’offres peut encourir une forclusion (art. 15 al. 1bis lit. a de l’accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés publics – AIMP, RS/VS 726.1 et 45 LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 11 230 du 23 février 2012 cons. 2a).